Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304361 le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 10 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 322,72 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 (créance INK 001) ;
2°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 10 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 115,93 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 (créance IM3 001) ;
3°) d’annuler la décision du 10 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros (créance ING 001) et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros (créance ING 002), ainsi que la décision implicite née le 10 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
4°) de prononcer la décharge des sommes en cause ;
5°) de lui accorder une remise gracieuse de dette totale ;
6°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les sommes déjà recouvrées ;
7°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année n’est pas suffisamment motivé ;
* l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne pouvait pas lui être réclamé en l’absence de décision portant fin de droit au revenu de solidarité active ;
* s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
* l’indu de revenu de solidarité active est infondé et manque en fait ; elle vit régulièrement en France ; le seul fait d’avoir séjourné hors de France n’est pas de nature à supprimer ou modifier ses droits ;
* la levée de la prescription biennale est illégale ; elle est de bonne foi et peut invoquer son droit à l’erreur ; elle n’a pas cherché à frauder ou à se livrer à une fausse déclaration ;
* elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la réglementation européenne ;
* la procédure contradictoire a été méconnue ;
* elle a été privée du droit de se faire assister lors du contrôle ;
* le contrôleur n’était pas habilité ;
* le contrôleur n’était pas agréé ;
* le contrôleur n’était pas assermenté ;
* sur la remise gracieuse de dette, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304364 le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 14091 d’un montant de 14 322,72 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 19 avril 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 14 322,72 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* les bases ou les modalités de liquidation de la dette ne sont pas indiquées ;
* il n’est pas justifié de la signature du bordereau de titres de recettes par une personne compétente, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1983, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 5 septembre 2022, un premier indu de « prestations familiales » d’un montant global de 16 438,65 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 322,72 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 (créance INK 001) et à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 115,93 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 (créance IM3 001). Le 10 septembre 2022, deux autres indus d’un montant de 152,45 euros chacun lui ont été réclamés au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2020 (créance ING 001) et 2021 (créance ING 002). Le 6 février 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement le 10 avril 2023. Par une première requête enregistrée sous le n° 2304361, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Gironde concernant l’indu de revenu de solidarité active, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde concernant l’indu de prime d’activité, des décisions du 10 septembre 2022 concernant les indus de primes exceptionnelles de fin d’année et de celle implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que la remise gracieuse de sa dette.
2. Par ailleurs, le 19 avril 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de Mme B le titre exécutoire n° 14091 d’un montant de 14 322,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2304364, Mme B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
3. Les requêtes n° 2304361 et n° 2304364 concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. Le président du conseil départemental ayant opposé, le 15 mars 2024, un refus explicite au recours préalable de Mme B concernant l’indu de revenu de solidarité active, les conclusions de la requérante contre la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée. Il en va de même s’agissant des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales ayant opposé, le 17 janvier 2024, des refus explicites aux recours préalables de Mme B concernant les indus de prime d’activité et de primes exceptionnelles de fin d’année.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. () ».
6. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B a été soumis, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à la commission de recours amiable qui l’a examiné dans sa séance du 15 janvier 2024. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
8. Il suit de là que Mme B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
9. Par ailleurs et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a été privée du droit de se faire assister lors du contrôle.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
11. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 24 août 2022, en particulier les relevés de son compte bancaire faisant apparaître sa présence en Espagne, étaient nécessairement connus de Mme B. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
14. Il résulte de l’instruction que l’agent chargée du contrôle effectué le 24 août 2022 était régulièrement assermentée depuis le 10 novembre 2010 et agréée depuis le 17 mai 2011 et, par suite, habilitée à mener le contrôle.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
17. Il résulte du rapport d’enquête du 24 août 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme B « ne réside pas en France depuis 08/2019 ». À cet égard, l’agent chargée du contrôle a notamment retenu l’absence de mouvements sur son compte bancaire en France et des retraits sur son compte espagnol pour effectuer des achats en espèce. Elle relève aussi que l’intéressée « effectue ses démarches administratives de l’étranger ».
18. Mme B n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu’elle vit régulièrement en France et que le seul fait d’avoir séjourné à l’étranger n’est pas de nature à supprimer ou modifier ses droits. Elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période en litige au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en retenant à son encontre le motif tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
20. Mme B soutient que la levée de la prescription biennale serait illégale. Toutefois, la requérante ne pouvait pas ignorer qu’elle était tenue d’informer la caisse d’allocations familiales de ses séjours prolongés à l’étranger. La volonté manifeste de tromper l’administration résulte de sa dissimulation intentionnelle de ces séjours, lesquels sont suffisamment établis ainsi qu’il a été indiqué aux points 17 et 18. Dans ces conditions, la requérante s’étant livrée à une fraude, elle ne saurait se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
22. Mme B soutient que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée, dès lors que sa demande de communication de son dossier est restée sans suite. Toutefois, le recours administratif préalable obligatoire institué à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Dans ces conditions et dès lors que la requérante a exercé un tel recours auprès de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, le moyen ne peut qu’être écarté. Par ailleurs et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a été privée du droit de se faire assister lors du contrôle.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, la requérante n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
24. En troisième lieu, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 14, l’agent chargée du contrôle était régulièrement agréée, assermentée et habilitée.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de l’illégalité de la levée de la prescription biennale doit être écarté.
Sur la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
27. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
28. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
29. Les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 réclamés à Mme B ne font pas référence aux dispositions précitées des décrets du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, ni à aucune autre considération de droit. Ils ne sont donc pas suffisamment motivés, alors qu’ils sont au nombre des décisions imposant une sujétion au sens du 3° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions rejetant le recours préalable formé par l’intéressée ne sauraient avoir régularisé ce vice de forme, dès lors qu’elles ne se sont pas substituées aux décisions initiales s’agissant de recours gracieux et non de recours administratifs préalables obligatoires.
Sur la contestation du titre exécutoire :
30. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
31. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
32. En l’espèce, en dépit de la contestation de Mme B, le département et la caisse d’allocations familiales de la Gironde ne produisent pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Sur la remise gracieuse de la dette :
33. Il n’est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de primes exceptionnelles de fin d’année serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remise gracieuse de dette.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 10 septembre 2022 lui réclamant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et des décisions rejetant son recours gracieux, ainsi que du titre exécutoire n° 14091 émis à son encontre par le département de la Gironde le 19 avril 2023. Elle est également fondée à demander la décharge des sommes en cause au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d’année sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Gironde régularise ses décisions de récupération d’indus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
35. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 10 septembre 2022 réclamant à Mme B des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et les décisions de rejet de son recours gracieux sont annulées. L’intéressée est déchargée du remboursement des deux sommes de 152,45 euros, soit 304,90 euros, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Gironde régularise ses décisions de récupération d’indus.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 14091 d’un montant de 14 322,72 euros émis le 19 avril 2023 par le département de la Gironde à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, sauf à régulariser ses décisions de récupération d’indus, de procéder au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304361 et n° 2304364 de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2304364
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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