Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France le 29 juillet 2022 accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 28 octobre 2024 ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre ses décisions. Par suite, les moyens de forme et de procédure soulevés ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. M. A est entré en France, selon ses propres déclarations, en novembre 2022, soit deux ans avant la date de l’arrêté attaqué et alors qu’il était âgé de 42 ans. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs quatre enfants scolarisés, l’ensemble de la famille est en situation irrégulière et rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Le requérant n’établit pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité, ni ne démontre une insertion remarquable dans la société française. La mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas pour effet de le séparer de ses enfants, lesquels ne résident en France également que depuis deux ans. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l’Isère a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sans méconnaître ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En quatrième lieu, la décision d’éloignement n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d’obliger M. A à retourner en Turquie. Elle lui impose seulement de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, est inopérant en ce qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, le requérant n’apporte aucun élément précis et probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles son retour en Turquie l’exposerait à des traitement inhumains et dégradants, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévoir, par voie d’exception, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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