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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 26 janv. 2023, n° 2100801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la procédure disciplinaire engagée par le centre national de gestion à son encontre, le 2 mars 2020, est prescrite eu égard aux faits qui ont motivé la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence datée du 8 novembre 2016, devenue définitive ;
— en vertu de la règle non bis in idem et du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de médecin d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis, prononcée le 13 août 2020 par la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, il ne peut être à nouveau sanctionné à raison des mêmes faits ;
— à titre subsidiaire, la saisine du conseil de discipline doit être regardée comme irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu communication du rapport de saisine établi par la directrice générale du centre national de gestion ;
— la sanction de révocation est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la directrice générale du centre national de gestion, après avoir eu connaissance de la condamnation prononcée à son encontre par le juge pénal, n’a pas envisagé la régularisation de son contrat, au travers notamment d’une requête en relèvement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et dès lors que cette sanction est disproportionnée à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qu’elle ne tient compte ni du contexte particulier dans lesquels ils ont été commis, ni de leur ancienneté, et que la condamnation pénale dont il a fait l’objet n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions de praticien hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, au titre de l’année 2012, dans la spécialité de médecine nucléaire, a été nommé praticien hospitalier en période probatoire, à compter du 8 avril 2017, au centre hospitalier de Bigorre (Hautes-Pyrénées), puis à titre permanent et à temps partiel à compter du 8 avril 2018. Par un courrier du 2 mars 2020, il a été informé par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a prononcé à son encontre la sanction de révocation, ainsi que d’enjoindre au centre national de gestion de le réintégrer dans ses fonctions.
2. Pour prononcer la mesure de révocation à l’encontre de M. A, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avoir recueilli l’avis favorable du conseil de discipline, le 8 janvier 2021, s’est fondée sur ce que les délits dont M. A s’est rendu coupable alors qu’il exerçait la médecine en qualité d’agent contractuel au centre hospitalier universitaire de Nice, constitués de l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, d’une atteinte au secret des correspondances électroniques de ses confrères et de détention sans motif légitime d’équipements conçus pour porter atteinte au fonctionnement d’un système automatisé, caractérisaient un manquement aux obligations déontologiques imposées à tout praticien hospitalier, rendant incompatible le maintien de l’intéressé dans ses fonctions de praticien des hôpitaux en médecine nucléaire et dans le statut de praticien hospitalier à temps partiel.
Sur les moyens soulevés à titre principal :
3. En premier lieu, M. A soutient qu’en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la procédure disciplinaire engagée par le centre national de gestion à son encontre est prescrite eu égard aux faits qui ont motivé la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence datée du 8 novembre 2016, devenue définitive.
4. D’une part, l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que cette loi s’applique aux fonctionnaires civils des « établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales », lesquels comprennent les établissements publics de santé. Toutefois, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements mais auxquels les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui constituent le titre IV du statut général, ne sont, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de cette dernière loi, pas applicables. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
5. D’autre part, alors même que les nouvelles dispositions de cet article, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ont instauré la prescription de l’action disciplinaire engagée à l’encontre des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée, aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard des praticiens hospitaliers.
6. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 8 novembre 2016 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé sa condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et que ce n’est que lorsque son pourvoi a été rejeté, le 16 janvier 2018, que cette décision est devenue définitive, si bien qu’à la date à laquelle le centre national de gestion a informé M. A de l’introduction d’une procédure disciplinaire à son encontre, celle-ci n’était pas prescrite. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant, définitivement jugés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par une décision du 8 novembre 2016, sont prescrits et ne pouvaient, dès lors, pas être sanctionnés, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, relatif aux chambres disciplinaires de première instance de l’ordre national des médecins : " Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / () 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; () « . Aux termes de l’article L. 4126-5 du même code, relatif à la procédure disciplinaire ordinale : » L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle : / 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ; / 2° Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ; / 3° Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ; / 4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales. "
8. Le principe de la nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent, ainsi qu’en disposent les articles L. 4124-6 et L. 4126-5 du code de la santé publique, faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que des dispositions législatives permettant, ainsi qu’en disposent les articles L. 4124-6 et L. 4126-5 du code de la santé publique, le cumul de sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire et par une juridiction pénale ne sont pas, de ce seul fait, contraires au principe de la nécessité des peines dès lors qu’il appartient aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de l’exigence selon laquelle, lorsque plusieurs sanctions de même nature prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Enfin, les dispositions de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique ne permettent pas au juge disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre d’un praticien ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour un fait autre qu’un crime ou délit contre la Nation, l’État ou la paix publique, sans rechercher si ce fait constitue également un manquement aux obligations déontologiques auxquelles ce praticien est soumis en raison de sa profession. Par suite, elles n’ont pas pour effet de permettre au juge disciplinaire de prononcer une condamnation complémentaire à celle prononcée au titre d’une infraction pénale et ne peuvent ainsi, en tout état de cause, méconnaître pour ce motif le principe de la nécessité des peines.
9. Il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement soutenir qu’en vertu de la règle non bis in idem et du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines, il ne peut être à nouveau sanctionné à raison des mêmes faits dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de médecin d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis, prononcée le 13 août 2020 par la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Sur les moyens soulevés à titre subsidiaire :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 6152-249 du code de la santé publique, applicables aux praticiens hospitaliers à temps partiel, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation./ L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement et de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. / La commission médicale d’établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l’avis du président de la commission médicale d’établissement. / Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion, après avis d’un conseil de discipline national. ". Par ailleurs, en vertu des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du même code, le conseil de discipline national est saisi par le directeur général du centre national de gestion et son président choisit, pour chaque affaire, un rapporteur qui est chargé d’instruire l’affaire et de lui remettre le rapport qu’il a rédigé.
11. M. A soutient que la sanction en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu communication du rapport disciplinaire par lequel la directrice générale du centre national de gestion a saisi le conseil de discipline national. Toutefois, si les dispositions réglementaires citées au point 10 imposent au directeur général du centre national de gestion de recueillir l’avis du conseil de discipline national avant de prononcer une sanction de révocation, elles ne prévoient pas que cette autorité rédige un rapport disciplinaire à fin de saisine du conseil de discipline. Par ailleurs, ces dispositions n’imposent la communication du rapport écrit contenant l’exposé des faits et les moyens des parties, rédigé par le rapporteur désigné par le président du conseil de discipline pour instruire l’affaire, qu’au seul président du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure entachant la décision de sanction manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6152-207 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être nommé praticien hospitalier : / () 2° S’il a subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ; / L’absence de condamnation est attestée par : / a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; / () ".
13. M. A soutient que la sanction de révocation est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice générale du centre national de gestion, après avoir eu connaissance de la condamnation prononcée à son encontre par le juge pénal, n’a pas envisagé la régularisation de son contrat, au travers notamment d’une requête en relèvement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, d’une part, M. A ne peut se prévaloir de la jurisprudence administrative relative au contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public dès lors qu’il a été nommé praticien hospitalier et bénéficiait, ainsi, des prérogatives d’un agent public titulaire de la fonction publique. D’autre part, si les dispositions citées au point 12 interdisent la nomination d’un praticien hospitalier ayant fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au centre national de gestion de procéder à une demande en relèvement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». L’article R. 4127-31 du même code dispose : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-109 de ce code, il doit respecter le code de déontologie médicale. Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code, les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. Selon l’article R. 4127-72 de ce code, un médecin doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle. Enfin, selon l’article R. 4127-68 du même code, les médecins doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé.
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. M. A soutient que la décision de sanction est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qu’elle ne tient compte ni du contexte particulier dans lesquels ils ont été commis, ni de leur ancienneté, et que la condamnation pénale dont il a fait l’objet n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions de praticien hospitalier.
17. M. A ne conteste ni la matérialité des faits ni la qualification de faute donnée aux faits qui lui sont reprochés par l’autorité disciplinaire et pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation, mais il se borne à soutenir que la sanction est disproportionnée eu égard aux fautes commises. Toutefois, eu égard aux fonctions dont était investi le requérant en tant que praticien hospitalier et à la gravité des manquements aux règles statutaires constatés, en particulier le manquement à l’honneur, à la probité et à la dignité des fonctions de praticien hospitalier ainsi que les atteintes à la vie privée, à l’image et au bon fonctionnement du service public hospitalier, même sans lien avec la pratique de la médecine nucléaire, et malgré l’ancienneté de ces faits ou les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, l’autorité disciplinaire n’a pas pris, en l’espèce, une sanction disproportionnée en décidant d’infliger à l’intéressé la sanction de la révocation, alors même que plusieurs des confrères de M. A ont loué son professionnalisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et du personnel de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction de révocation doivent être rejetées. Il s’ensuit que ses conclusions accessoires à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. D
La présidente,
Signé
M. C La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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