Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2507369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation de précarité administrative extrême, en raison de l’absence de délivrance d’une date de rendez-vous par les services de la préfecture, qu’il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement, qu’il risque de perdre son emploi, qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue ;
le refus d’enregistrer sa demande par les services de la préfecture est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1987 et déclarant séjourner en France depuis plus de dix ans, a entrepris sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », le 2 octobre 2024, d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si M. B…, qui déclare résider sans titre en France depuis plus de dix ans et entend y solliciter son admission exceptionnelle au séjour, soutient que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose à une mesure d’éloignement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, s’il soutient que l’irrégularité de sa situation pourrait entrainer la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, le requérant ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l’absence, à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous à la suite de la réalisation de ses démarches sur le site internet « démarches-simplifiées », il n’établit pas, par la seule production d’un courriel en date du 11 février 2025 adressé à la préfecture par l’intermédiaire de son conseil demandant l’état d’instruction de sa demande, avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous depuis sa première demande déposée le 2 octobre 2024. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement le rendez-vous qu’il sollicite, ainsi qu’un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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