Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2604600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2604600, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 26 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 31 mai 2025 (2 points) et 18 août 2025 (4 points), jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son droit à conduire, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle et en l’absence de comportement dangereux ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 août 2025 et que l’infraction commise le 18 août 2025 n’est devenue définitive qu’à la suite du paiement de l’amende forfaitaire le 8 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant que l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où le stage de sensibilisation à la sécurité routière de M. A… a bien été pris en compte et que la décision attaquée 48SI a été retirée, comme le prouve son relevé intégral d’information.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. A… maintient ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, en présence de M. Giraud, greffier, le rapport de M. Brossier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé intégral d’information édité le 20 mars 2026 postérieurement à l’introduction de la requête, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière de M. A… a été pris en compte et que le solde du capital de points de son permis de conduire est de 2 points sur 12 points. Ainsi, la décision attaquée référencée « 48 SI » du 26 février 2026 a nécessairement été retirée et l’intéressé a été rétabli dans son droit à conduire. Il en résulte que les conclusions susvisées aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de suspension et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2604600 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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