Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 déc. 2024, n° 2403946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Jeanne de Navarre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Jeanne de Navarre a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. A l’appui de ses conclusions, Mme B se borne à rappeler que le tribunal a jugé dans un précédent litige que le centre hospitalier Jeanne de Navarre devait mentionner dans l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi établie le 26 janvier 2022 que sa situation correspondait à celle de « fin de contrat à durée déterminée ». Ce faisant, sa requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit de nature à contester la décision de refus de lui verser l’allocation demandée. Elle est contraire aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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