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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 juil. 2022, n° 2200221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la commune de Chaligny, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la voirie et le talus du chemin de la Courberaie.
Elle soutient que :
— au cours de l’année 2012, elle a fait procéder à des travaux d’aménagement et d’enfouissement des réseaux du chemin de la Courberaie, sous maîtrise d’œuvre de la société Egis villes et transports France, par la société Screg Est aux droits de laquelle vient désormais la société Colas Nord-Est, en ce qui concerne le lot n° 1 chapitre A « travaux de terrassement voirie, signalisation assainissement génie civil basse tension téléphone éclairage public », et par l’entreprise Hurstel SA, en ce qui concerne le lot n° 3 relatif aux espaces verts comprenant des travaux de terrassement, des travaux de soutènement, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale, des plantations ;
— ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 22 décembre 2012 pour les deux entreprises ;
— en 2019, elle a constaté l’apparition de fissures dans le revêtement du chemin de la Courberaie et un glissement du talus vers la rue Edmond Pintier ;
— l’expertise apparaît utile dès lors qu’au moment de l’expertise amiable, réalisée à la demande de la SMABTP, assureur de l’entreprise Colas Nord-Est, toutes les parties ont considéré que les désordres étaient de nature décennale ;
— ce litige n’a pas trouvé de solution amiable ;
— la situation s’aggrave et il est désormais nécessaire de remédier aux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la société Colas France, venant aux droits de la société Screg Est, représentée par Me Cunat, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et de surseoir aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle intervient après l’organisation d’une expertise amiable ayant conclu à des désordres affectant et trouvant leur origine dans des ouvrages réalisés et conçus par d’autres constructeurs que la société Colas France.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 13 mai 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Canonica, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si l’expertise est ordonnée, à la condamnation de la commune de Chaligny à produire la liste de l’ensemble des entreprises intervenues au titre des travaux entrepris en 2019 rue Edmond Pintier, à savoir l’ensemble des marchés, CCTP, attestations d’assurances et procès-verbaux de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à voir compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Egis ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Chaligny de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle entend s’associer à l’argumentation présentée par la société Egis, aux termes de laquelle il a été établi que la demande est mal fondée et inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la société Egis villes et transports, représentée par Me Roux, conclut au rejet de la demande d’expertise comme mal fondée et inutile à son endroit.
Elle soutient que :
— dès lors que les désordres trouvent leur cause dans l’insuffisance des études géotechniques à la charge de la maîtrise d’ouvrage ou bien des fautes commises à l’occasion de nouveaux travaux réalisés rue Edmond Pintier en 2019, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut pas être recherchée ;
— la demande d’expertise ne paraît pas utile à son contradictoire dès lors que les chances de succès d’une action en responsabilité contre le maître d’œuvre sont vouées à l’échec, puisque les travaux réalisés concomitamment à l’apparition des fissures en 2019 sont à l’origine des désordres en considération de leur date d’apparition à comparer à la date de réception sans réserve en 2012.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Paysage pépinière Hurstel et à la SMABTP, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. En 2012, la commune de Chaligny a procédé, sous maîtrise d’œuvre de la société Egis villes et transports, à une opération de réalisation de travaux d’aménagement et d’enfouissement des réseaux du chemin de la Courberaie. Le lot n° 1 chapitre A « travaux de terrassement voirie, signalisation assainissement génie civil basse tension téléphone éclairage public » a été confié à la société Screg Est, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas Nord-Est. Le lot n° 3, relatif aux espaces verts comprenant des travaux de terrassement, des travaux de soutènement, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale et des plantations, a été confié à la société Paysage pépinière Hurstel. Au cours de l’année 2019, des fissures sont apparues dans le revêtement du chemin de la Courberaie, ainsi qu’un glissement du talus vers la rue Edmond Pintier. La commune de Chaligny saisit le juge des référés d’une demande d’expertise.
3. Contrairement à ce que soutient la société Egis villes et transports, les circonstances que les désordres sont apparus de manière concomitante à des travaux réalisés rue Edmond Pintier en 2019 ou que les études géotechniques demeuraient à la charge du maître d’ouvrage ne suffisent pas à elles seules à déterminer avec certitude la cause des désordres. Dans ces conditions, la demande d’expertise demeure utile pour déterminer l’origine des désordres affectant la voirie et le talus chemin de la Courberaie à Chaligny et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause des parties au stade de l’expertise :
4. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
5. Pour demander sa mise hors de cause, la société Egis villes et transports se borne à contester l’utilité de l’expertise en reprenant les motifs évoqués au point 3. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à sa mise hors de cause.
Sur la demande de production de documents sous astreinte :
6. En l’état de l’instruction, la production de la liste de l’ensemble des entreprises intervenues au titre des travaux entrepris en 2019 rue Edmond Pintier, et l’ensemble des marchés, cahiers des clauses techniques particulières, attestations d’assurances et procès-verbaux de réception sollicités par la société Axa France Iard ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de les solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication sous astreinte de ces documents.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Axa France Iard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, demeurant 3 rue Derrière le Couvent à Sainte-Barbe (57640), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la voirie et le talus du chemin de la Courberaie à Chaligny (54230), en précisant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de la voirie ou à la rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; dans l’hypothèse où il était apparent, préciser s’il a fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; dans l’hypothèse où un désordre n’a pas encore manifesté toute son ampleur dans le délai de dix ans, préciser les perspectives d’évolution de celui-ci ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés sur cette voirie, aux conditions d’utilisation et d’entretien de la voirie endommagée ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’ouvrage en cause ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
5°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Chaligny, de la société Egis villes et transports, de la société Paysage pépinière Hurstel et son assureur Axa France Iard, de la société Colas Nord-Est et son assureur SMABTP.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chaligny, à la société Egis villes et transports, à la société Paysage pépinière Hurstel, à la société Axa France Iard, à la société Colas Nord-Est, à la SMABTP et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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