Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2511403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 20 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière, dès lors que le préfet de police n’apporte pas la preuve que l’avis du collège de médecins de l’OFII aurait été rendu de façon collégiale et à l’issue d’une délibération et qu’il n’est pas possible de vérifier que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le 10 juin 2025, il a pris à l’encontre du requérant une décision explicite portant refus de séjour, laquelle se substitue à la décision implicite attaquée ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me de Seze, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1958, soutient être entré en France pour la dernière fois en 2006. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mars 2024 au 24 mars 2025, il a présenté le 20 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que si M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Il a en effet relevé que « les éléments produits par l’intéressé en lien avec sa durée de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans démontrent une situation familiale dont l’intensité ne revêt pas la réalité d’un caractère exceptionnel suffisant pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, que de fait, la commission du titre de séjour n’a pas à être saisie pour avis. ».
Par suite, alors qu’il est constant que M. A… réside de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et, s’il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me de Seze.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me de Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Seze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité ·
- Police spéciale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Police générale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration communale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Désistement d'instance ·
- Enlèvement ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Permis de conduire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.