Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2502791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502082 du 11 février 2025, enregistrée le 14 février 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 février 2025, M. A…, représenté par Me Sadfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait, méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les observations de Me Boukejra, substituant Me Sadfi, pour M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1989, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des circonstances se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, M. A… a été entendu, lors de son audition du 15 janvier 2025, sur l’irrégularité de son séjour en France et sur la perspective de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et d’une résidence stable à Pantin, dans le département de Seine-Saint-Denis. Toutefois, il indique lui-même être entré sur le territoire national en 2021, soit moins de quatre ans avant l’édiction de la décision en litige. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit en tout état de cause pas la présence alléguée en France de son cousin. Si l’intéressé soutient s’intégrer par le travail, il ne produit que onze bulletins de paie se rapportant à la période d’août 2022 à septembre 2023 et n’établit pas avoir travaillé entre octobre 2023 et la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé nécessiteraient des soins en France ou l’empêcheraient de voyager vers son pays d’origine. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait entamé, après son arrivée en France, des démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au regard du but en vue duquel il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné de manière réelle et sérieuse la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A…, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, M. A… a expressément déclaré, lors de son audition du 15 janvier 2025, son intention de rester en France dans l’hypothèse où une obligation de quitter le territoire français serait prise à son encontre. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et en refusant, pour ce motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait état d’une présence en France depuis 2021, qu’il n’y dispose pas d’attaches fortes et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 18 septembre 2021, à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, cette décision, qui atteste notamment de la prise en compte des critères prévus par l’article L. 612-10, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons de fait que celles évoquées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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