Rejet 12 octobre 2023
Rejet 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 15 janvier 2024
Annulation 5 décembre 2024
Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2023, n° 2305283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Deme doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 octobre 2023.
Les parties ont été informées le 11 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relevée d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de sa requête en raison de sa tardiveté, la demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée à l’expiration du délai de recours contentieux.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 26 juin 2002 et entrée en France le 29 août 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 27 mars 2023 pour la dernière fois le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 27 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant les décisions en litige du 27 avril 2023, qui étaient assorties de la mention des voies et délais de recours, a été adressée au 77 rue Pierre Voyant à Villeurbanne (69100), dernière adresse de Mme A connue de l’administration qui correspond à celle indiquée sur sa demande de titre de séjour. Ce pli est toutefois revenu à l’administration le 5 mai 2023 portant la mention « NPAI » pour cause de boîte aux lettres non identifiable. Par suite, ces décisions sont réputées lui avoir été régulièrement notifiées au plus tard à cette date dès lors qu’elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait pris toutes les dispositions pour recevoir son courrier à cette adresse, ni qu’elle aurait informé l’administration d’une nouvelle adresse. Par suite, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressée a été présentée le 12 juin 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, ses conclusions aux fins d’annulation à l’encontre des décisions du 27 avril 2023 sont tardives. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2305283
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