Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2302671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 16 janvier 2024, le 14 avril 2024, le 17 avril 2024, le 27 août 2024, le 4 octobre 2024, et le 19 octobre 2024, M. D E, Mme H E, M. B E, M. F E, et Mme G E doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Veules-les-Roses a délivré à Mme C A le permis de construire n°PC 076 73523 00001 pour l’extension et la surélévation d’une partie d’une maison, la rénovation complète des toitures et le ravalement d’une maison située sur la parcelle cadastrée AB 69, en tant qu’il autorise la réalisation de la surélévation partielle de la toiture ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Veules-les-Roses à délivrer un permis de construire modificatif n°PC 076 73523 00001 M01 à Mme A portant modification des hauteurs de la construction, des toitures et de la forme de l’extension.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la requête n’est pas tardive et respecte les dispositions des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme, et ils justifient de leur intérêt pour agir ;
— les dossiers du permis de construire initial et du permis de construire modificatif sont entachés d’une erreur dans la représentation de l’annexe voisine ;
— le permis de construire méconnait les dispositions du secteur A du règlement du site patrimonial remarquable de Veules-Les-Roses en ce qui concerne la visibilité de la construction sur le terrain AB 68 depuis la voie publique ;
— le permis de construire méconnait les dispositions du secteur A du règlement du site patrimonial remarquable de Veules-Les-Roses en ce qui concerne l’état d’origine des constructions existantes et la pente de toitures ;
— le permis de construire méconnait les dispositions applicables aux édifices à fort intérêt patrimonial du règlement du site patrimonial remarquable de Veules-Les-Roses en ce qui concerne la pente de toitures et l’interdiction des surélévations,
— le permis de construire méconnait les dispositions du secteur A du règlement du site patrimonial remarquable de Veules-Les-Roses car le projet ne s’intègre pas au caractère des édifices existants ;
— le permis de construire méconnait leur droit de propriété dès lors que la construction empiète sur leur parcelle ;
— les conditions d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet sont irrégulières ;
— le projet porte atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 novembre 2023 et le 30 septembre 2024, la commune de Veules-les-Roses, représentée par Me Colliou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— la requête a été introduite tardivement ;
— les requérants n’établissent pas la preuve de leur propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants n’établissent pas la preuve de la notification du recours gracieux à la pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2023, le 7 août 2024, le 25 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Vincent, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— la requête a été introduite tardivement ;
— les requérants n’établissent pas la preuve de leur propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants n’établissent pas la preuve de la notification du recours gracieux à la pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Colliou, représentant la commune de Veules-les-Roses ;
— et les observations de Me Vincent, représentant Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2023, Mme C A a déposé une demande de permis de construire pour l’extension et la surélévation d’une partie de la maison située au 1 rue du général Barbot sur la parcelle cadastrée n°AB 69 à Veules-les-Roses, la rénovation complète des toitures et le ravalement. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de la commune de Veules-les-Roses a délivré à Mme A le permis de construire n°PC 076 73523 00001. M. D E a présenté un recours gracieux le 28 avril 2023 reçu le 2 mai 2023 qui a été rejeté le 30 juin 2023. Le maire de la commune de Veules-les-Roses a délivré un permis de construire modificatif à Mme A le 12 décembre 2023 portant modification des hauteurs de la construction, des toitures et de la forme de l’extension. Les consorts E, composant les membres d’une même indivision, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 avril 2023, de celui du 12 décembre 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant que ces arrêtés autorisent la surélévation partielle de la toiture.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une erreur dans la représentation de la dépendance située sur leur parcelle AB 68, qui en réalité est située un mètre à l’est, cette représentation est toutefois conforme au plan cadastral versé à l’instance. En outre, en tout état de cause, une telle erreur, qui ne porte pas sur la représentation de la construction modifiée par le projet, n’aurait pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public./ Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne. »
5. Aux termes des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) devenu dès son approbation le règlement du site patrimonial remarquable (SPR) de Veules-les-Roses applicables aux « édifices de fort intérêt patrimonial dans tous les secteurs () » : « Prescriptions générales / Les travaux quels qu’en soit la nature et l’ampleur devront tendre au maintien des dispositions d’origine de l’immeuble, ou à leur restitution, lorsqu’elles ont été altérées ou supprimées. / Les travaux devront être exécutés dans le respect des matériaux et des modes de construction d’origine () / Les modifications devront être compatibles avec le caractère général de l’immeuble, tout en restant lisibles et en évitant formellement le pastiche » Aux termes des dispositions du même règlement applicables au « secteur A : centre ancien () prescriptions architecturales et urbaines / édifices existants ne présentant pas un fort intérêt patrimonial » : " Prescriptions générales / Les travaux, quelle qu’en soit la nature et l’ampleur, devront tendre au maintien des dispositions d’origine de l’immeuble, ou à leur restitution, lorsqu’elles ont été altérées ou supprimées./ Les modifications de volume, d’aspect, ou de couleur ne devront pas altérer : – la perception des Monuments Historiques, des édifices remarquables, des édifices très intéressants et des édifices de fort intérêt patrimonial – le caractère des ensembles bâtis avoisinants, – la continuité des alignements significatifs. / • Volumes des bâtiments Les volumes devront être simples. Des adaptations à cette règle générale peuvent être autorisées, sous réserve qu’elles soient justifiées par des contraintes fonctionnelles. / • Toitures / Forme / Les toitures en front de rue devront s’harmoniser avec l’existant. La pente sera comprise entre 30° et 50°. Pour ce qui est des cœurs d’îlot, celles-ci pourront être différentes dans le cadre d’un projet architectural de qualité. "
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Veules-les-Roses est couverte par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue d’office, par application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, un site patrimonial remarquable (SPR). La parcelle AB 69 est située en secteur A du règlement du site patrimonial remarquable de Veules-les-Roses. La maisons située sur les parcelles AB 69, qui fait l’objet du projet de surélévation litigieux, et la maison située sur la parcelle AB 68, propriété de l’indivision E, sont identifiées par les plans du SPR comme des édifices à fort intérêt patrimonial.
7. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnait les dispositions applicables au secteur A, dès lors qu’il ne maintient pas la structure d’origine de la construction et que son volume est de nature à altérer la perception depuis la voie publique sur leur propre maison identifiée comme édifice de fort intérêt patrimonial, il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées du secteur A ne s’appliquent qu’aux « édifices existants ne présentant pas un fort intérêt patrimonial ». Les requérants ne peuvent donc pas se prévaloir utilement de la méconnaissance de ses dispositions dès lors que la construction objet du projet est un édifice présentant un fort intérêt patrimonial repéré par le SPR.
8. En troisième lieu, si les requérants se prévalent d’une obligation de réaliser des toitures dont la pente est supérieure à 40°, il ressort des pièces du dossier que cette obligation est tirée de la partie du rapport de présentation du SPR relative à " la réglementation cadu[que] (pour information) : la Z.P.P.A.U. ". Il s’ensuit que les dispositions invoquées ne présentent pas un caractère opposable et ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, aux termes des dispositions du règlement du SPR de Veules-les-Roses applicables aux « édifices de fort intérêt patrimonial dans tous les secteurs () » : « Prescriptions générales / Toiture / Forme / Les dispositions d’origine concernant le nombre, la disposition et la pente des versants, les saillies de toiture, et les coyaux, devront être maintenues. Les seules modifications admises portent sur le rétablissement des dispositions d’origine lorsque celles-ci ont été modifiées. »
10. Il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du permis de construire modificatif précise que : « Concernant les toitures de la maison () la pente existante de la maison est de 22° () les toitures seront alignées à celle de l’auvent existante sans modification de la pente ». Ces indications sont corroborées par les représentations de la toiture sur les plans d’insertion du projet issus du permis de construire modificatif qui permettent d’identifier que la pente de la toiture initiale est maintenue dans l’état projeté de la construction, après surélévation du niveau de la toiture. Par suite, compte tenu de la régularisation du vice du permis de construire initial par le permis de construire modificatif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du règlement du SPR de Veules-les-Roses applicables aux « édifices de fort intérêt patrimoniale dans tous les secteurs () » : « Volumes des bâtiments / Surélévations / Les surélévations sont interdites, sauf lorsqu’elles permettent de rétablir, soit : -une disposition d’origine, -une continuité avec le volume des constructions voisines ».
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées que les surélévations sont autorisées, par exception, lorsqu’elles présentent une continuité avec le volume des constructions voisines. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies des environs versées à l’appui de la demande de permis de construire et à l’appui de la requête que la surélévation de la toiture sur une partie du bâtiment d’assiette, au-dessus de l’annexe, pour l’aligner au niveau de la toiture de la partie principale de la maison, qui est accolée à l’annexe, est en continuité avec le volume des constructions voisines. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit par suite être écarté.
13. En cinquième lieu, R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». "
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions ou installations projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité, ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à une déclaration préalable, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction ou l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction ou installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. A supposer que les consorts E entendent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en invoquant un défaut d’insertion du projet dans son environnement architectural et de l’obstacle visuel que la surélévation créerait depuis la rue en direction de leur propriété, qui comporte un édifice à fort intérêt patrimonial, il ressort des pièces du dossier que le dernier état du projet, qui s’intègre dans un ensemble bâti comprenant des édifices à fort intérêt patrimonial, reproduit le style et les volumes des constructions voisines. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées à l’instance que la surélévation projetée réduit la vue sur la propriété des requérants dont un mur pignon est partiellement visible depuis la voie publique. Toutefois, celle seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’intégration du projet dans son environnement compte tenu de son ampleur et des vues préexistantes au projet, depuis la rue sur les constructions voisines. En outre, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable à la réalisation du projet litigieux. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
16. En sixième lieu, si le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, et s’il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. Si les requérants se prévalent d’un empiètement du projet sur leur parcelle, cette circonstance, à la supposée établie, est, pour les motifs indiqués au point précédent, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
17. En septième lieu, les conditions d’affichage du panneau d’information sur le terrain du permis de construire, qui ont une incidence sur le délai de recours contentieux, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la légalité du permis délivré.
18. En huitième lieu, si les requérants invoquent une atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leur bien, ces atteintes, qui sont de nature à caractériser l’existence de leur intérêt pour agir, sont sans incidence, en l’absence de dispositions contraires, sur la légalité des arrêtés attaqués.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par les consorts E tendant à l’annulation des arrêtés du 13 avril 2023 et du 12 décembre 2023 du maire de la commune de Veules-Les-Roses ainsi que du rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros à verser à la commune de Veules-les-Roses et une somme de 750 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 750 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement une somme de 750 euros à la commune de Veules-les-Roses en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Veules-Les-Roses et à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Titre
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Montant ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Reconventionnelle ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif ·
- Logement social ·
- Conclusion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Faux en écriture ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Réclame
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Villa ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Construction ·
- Maire ·
- Avis
- Administration fiscale ·
- Audiovisuel ·
- Épouse ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Contribution
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.