Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2300120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 1er février 2023 et le 16 décembre 2024, la SARL Villa Flaka, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 août 2022 par lequel le maire de Cargèse a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment sur la parcelle cadastrée section F n° 1289, au lieudit « Coconaccio », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cargèse de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cargèse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a retiré un permis tacite sans respecter la procédure contradictoire ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— cet arrêté ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet s’implantant dans le bâti existant qu’il ne prolonge pas et dans un secteur urbanisé ; son terrain et les terrains voisins ont déjà fait l’objet d’autorisations d’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud et le maire de Cargèse ont méconnu le champ d’application de la loi dès lors que ces dispositions ne sauraient être opposées à des travaux d’agrandissement d’une construction existante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, la SARL Villa Flaka a déposé en mairie de Cargèse une demande de permis de construire un bâtiment sur la parcelle cadastrée section F n° 1289, au lieudit « Coconaccio ». Par l’arrêté du 7 août 2022, le maire de Cargèse a refusé de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité. Par une lettre notifiée à la commune de Cargèse, le 4 octobre 2022, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. La SARL Villa Flaka demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 août 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 4 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". La commune de Cargèse n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu à la date de l’arrêté en litige, son maire a sollicité l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud qui, le 31 mai 2022, a rendu un avis défavorable. La SARL Villa Flaka doit être regardée comme excipant de l’illégalité de cet avis.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, visant à accueillir des bureaux et un espace de rangement de mobilier de jardin, se situe à l’arrière de deux bâtiments existants formant un complexe hôtelier. Eu égard à ses dimensions, de 104 m2 de surface de plancher, à son emplacement et à sa distance par rapport à ces deux bâtiments, ce projet doit être regardé comme complémentaire dudit complexe. Il suit de là que cette construction constitue le simple agrandissement d’un ensemble immobilier existant et non pas une extension d’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour émettre un avis conforme défavorable, le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 31 mai 2022, en ce qu’il est uniquement fondé sur les dispositions précitées du code de l’urbanisme, est illégal. Ainsi, non seulement, le maire de Cargèse n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux mais en outre, en opposant au projet de la SARL Villa Flaka, le même motif, il a entaché l’arrêté litigieux d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Cargèse du 7 août 2022 et sa décision, née le 4 décembre 2022, de rejet implicite du recours gracieux de la SARL Villa Flaka doivent être annulés.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
10. Le présent jugement censure le motif opposé par le maire de Cargèse à la demande de permis de construire déposée par la SARL Villa Flaka. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune Cargèse de délivrer à cette société le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Villa Flaka présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cargèse du 7 août 2022 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux de la SARL Villa Flaka sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cargèse de délivrer à la SARL Villa Flaka le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Villa Flaka, à la commune de Cargèse et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUXLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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