Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 janv. 2024, n° 2200527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 9 mars et 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dessang, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 décembre 2021 par la commune de Langon pour un montant de 1 148,04 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête a été présentée dans le délai de recours, dès lors qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2022, et non le 9 mars 2022 comme le soutient la commune en défense ;
— la commune de Langon n’est pas fondée à lui réclamer le versement de la somme en litige dès lors que, d’une part, l’ordonnance de taxation des frais d’expertise n’a pas été contestée, d’autre part, elle justifie avoir signé un devis pour la réalisation des mesures prescrites dans l’arrêté de péril ordinaire dans le délai imparti et réalisé ces travaux et, enfin, la présente instance ne porte pas sur la légalité de l’arrêté de péril ordinaire du 18 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Langon, représentée par Me Rivière, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bellegarde, représentant la commune de Langon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Langon (33) a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, sollicité la réalisation d’une expertise en vue d’examiner l’état de l’immeuble situé 8 rue de la Cité Ducasse, parcelle cadastrée section AH n° 272 à Langon, appartenant à Mme A. Par ordonnance n° 2105850 du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné l’expertise sollicitée. A la suite de la remise du rapport de l’expert le 15 novembre 2021, le maire de Langon a, par arrêté portant péril ordinaire en date du 18 novembre 2021, mis en demeure Mme A de faire cesser, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le péril résultant de l’état de l’immeuble lui appartenant en réalisant différentes mesures. La présidente du tribunal a, par ordonnance du 22 novembre 2021, taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise à hauteur de 1 148,04 euros TTC et mis cette somme à la charge de la commune de Langon en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Le 13 décembre 2021, le maire de la commune de Langon a émis un titre exécutoire d’un montant de 1 148,04 euros à l’encontre de Mme A correspondant aux frais d’expertise mis à sa charge par l’ordonnance du 22 novembre 2021. Un avis des sommes à payer a également été émis à l’encontre de la requérante le 13 décembre 2021 pour un montant de 1 148,04 euros en vue du recouvrement de cette créance. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet avis des sommes à payer en date du 13 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, la requête de Mme A, dirigée contre l’avis des sommes à payer émis par la commune de Langon à son encontre le 13 décembre 2021, lequel précise que celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour le contester, a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2022, soit dans le délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées dans le cadre d’une procédure de référé, dans sa version applicable : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ». Aux termes de l’article R. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l’exécution d’office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend () le cas échéant, les frais d’expertise. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. () « . Aux termes de l’article L. 511-16 de ce code : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. / Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. () « . Aux termes de l’article L. 511-17 du code : » Les frais de toute nature, avancés par l’autorité compétente lorsqu’elle s’est substituée aux personnes mentionnées à l’article L. 511-10 ou lorsqu’elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 511-11 visant à empêcher l’accès ou l’usage du logement, ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine lorsque l’autorité compétente est le représentant de l’Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. () « . Aux termes de l’article L. 511-19 du code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () « . Enfin, selon l’article L. 511-20 du code : » Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le maire qui, s’étant substitué au propriétaire défaillant, a fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par le troisième alinéa de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire de l’immeuble à la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure d’exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l’immeuble a réalisé les mesures prescrites par l’arrêté de péril ordinaire, les dispositions précitées n’autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d’une somme correspondant aux frais d’expertise et elle supporte donc définitivement les frais d’expertise mis à sa charge par la juridiction qui l’a ordonnée.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, la présidente du tribunal a, par ordonnance de taxation du 22 novembre 2021, laquelle revêt le caractère d’un acte administratif, fixé le montant des frais et honoraires des opérations d’expertise diligentées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’édiction de l’arrêté de péril ordinaire du 18 novembre 2021, à la somme de 1 148,04 euros et mis ces frais à la charge de la commune de Langon. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Langon aurait contesté cette ordonnance de taxation, ni qu’une instance aurait été engagée devant le juge du fond, seul compétent, en application des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, pour modifier la charge définitive de ces frais. Par ailleurs, et à supposer que la commune de Langon entendrait se prévaloir, pour fonder l’avis des sommes à payer en litige, des dispositions de l’article R. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, le 24 novembre 2021, signé un devis avec la société CMTP, spécialisée en charpente, maçonnerie et travaux publics, pour réaliser dans le délai imparti les travaux prescrits dans l’arrêté de péril du 18 novembre 2021 et procédé, après exécution des travaux, à leur règlement le 23 février 2022. Dans ces conditions, la commune de Langon n’a pas eu à faire exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire du 18 novembre 2021. Par suite, la commune de Langon ne pouvait légalement mettre à la charge de Mme A les frais d’expertise d’un montant de 1 148,04 euros par le biais de l’émission de l’avis des sommes à payer en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Langon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Langon une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 13 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Langon versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Langon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune de Langon.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200527
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