Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2025, n° 2516098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de fixer la date du rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner à l’administration de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance par l’administration d’un document l’autorisant à exercer une activité professionnelle a entrainé la suspension de son contrat de travail, ce qui la place dans une situation de précarité immédiate, sans ressources, et compromet gravement sa stabilité personnelle et professionnelle ;
- la situation dans laquelle elle se trouve placée porte atteinte à son droit fondamental au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1998, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 5 septembre 2025, se prévaut de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour en réponse à la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Toutefois, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, alors notamment que l’attestation qu’elle produit n’est pas de nature à établir qu’elle aurait effectivement déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès de la préfecture le 15 avril 2025.
4. S’il est loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés par d’autres voies procédurales plus adaptées afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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