Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2601983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui donner un titre provisoire ou un récépissé valable le temps de l’examen de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 22 avril 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande est donc née au terme d’un délai de quatre mois, ce que la requérante ne saurait ignorer dès lors qu’elle a obtenu la suspension de l’exécution de cette décision implicite par une ordonnance du juge des référés n°2600162 du 21 janvier 2026. La mesure que Mme A… B… sollicite du juge des référés « mesures utiles » statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision administrative. En outre, alors que par son ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… dans un délai de deux mois et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour et que la requérante conserve la possibilité de solliciter du tribunal des mesures d’exécution de cette ordonnance, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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