Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 oct. 2025, n° 2512493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de M. A….
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2023 par le préfet de Saône-et-Loire, portant la durée totale de cette interdiction de retour à deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… a fait l’objet, par un arrêté du 12 juin 2023 pris par le préfet de Saône-et-Loire, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour pendant un an. Le même jour, l’intéressé était assigné à résidence. Le recours contentieux formé par M. A… à l’encontre de ces décisions a été rejeté le 27 juin 2023 par le tribunal administratif de Dijon (jugement n°2301779). Ces décisions n’ont toutefois pas été exécutées, et M. A… a fait l’objet d’un contrôle le 26 septembre 2025 au cours duquel il a été dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour.
6. Si M. A… invoque sa relation de concubinage avec une ressortissante française qui est sa partenaire de Pacs depuis mai 2024 et de sa parfaite intégration dans la société française, en particulier par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre et qu’il se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire français en situation irrégulière. Sa relation avec une ressortissante française, si elle est établie par les pièces du dossier, demeure toutefois récente, de sorte que c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour qui lui a été faite en juin 2023.
7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle la durée de son interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A… au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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