Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu cours de l’audience publique du 22 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2000, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 mai 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé au retrait des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée () ».
4. La décision attaquée a été prise au motif que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle porte également la mention des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs. A cet égard, la circonstance que Mme A aurait été empêchée de se rendre à l’aéroport en l’absence de transport est sans incidence sur la motivation de la décision en litige et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée devait être transférée en Espagne par un vol en partance de Marseille le 29 janvier 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle était hébergée par CDC Habitat Adoma situé 74 rue du Hameau de Sainte Anne à Cavaillon et n’a pas été mise à même de se déplacer jusqu’à Marseille, l’OFII transmet en défense un billet de train, au nom de Mme A, du 29 janvier 2025 pour un départ de Cavaillon vers Marseille à 7 heures 04. Selon un courriel de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2025, Mme A avait rendez-vous dans leurs locaux à 9 heures afin de prendre un taxi pour l’aéroport. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de respecter ses obligations et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre de la décision portant retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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