Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été contraint de quitter l’hébergement chez un ami il y a un mois et est, à nouveau, à la rue et est sans solution d’hébergement ; il a déposé le 6 janvier 2026 une demande de titre de séjour pour soins dès lors qu’il est suivi pour un accident vasculaire cérébral et souffre d’une apnée du sommeil. Eu égard à son état de santé et à la nécessité d’un appareillage, il doit bénéficier d’une mise à l’abri sur le dispositif d’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ; son état de santé cardiaque qui affecte son autonomie et nécessite un équipement face à l’apnée du sommeil est manifestement incompatible avec une vie à la rue ; sa situation préoccupante de détresse matérielle, sociale et sanitaire, et de grande vulnérabilité est avérée alors que la carence grave de l’Etat est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant togolais entré en France le 7 septembre 2012, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 avril 2016. N’ayant ainsi pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. M. A… a fait l’objet d’arrêtés portant mesure d’éloignement en date des 29 juin 2016, du 5 septembre 2017 et du 13 août 2024, cette dernière étant accompagnée d’une interdiction de retour de six mois. Le 6 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour eu égard à son état de santé. Par cette requête, M. A… demande à être pris en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence.
6. En vue d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité, M. A… se prévaut de son état de santé et verse à l’instance une prescription médicale de son médecin traitant du 28 mars 2025 relative au traitement de son affection de longue durée et une lettre d’adressage du même médecin du 2 juin 2025 pour une recherche de syndrome d’apnée du sommeil. Il produit, également un compte-rendu d’hospitalisation du 25 mars 2025 d’un médecin hospitalier relatif à son hospitalisation dans un service de neurologie du 14 mars au 21 mars 2025 pour des troubles phasiques révélant un accident vasculaire cérébral ischémique et confirmant un traitement antihypertenseur ainsi que la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. En outre, il produit un bilan orthophonique du 28 avril 2025 faisant état d’une aphasie et d’un trouble d’accès lexical et recommande une rééducation orthophonique. Par ailleurs, un compte-rendu d’un médecin pneumologue du centre départemental de vaccination du 29 octobre 2025 fait état d’un syndrome d’apnée du sommeil dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée et de comorbidités. Le médecin traitant du requérant atteste, par un certificat médical du 17 décembre 2025 que cette apnée nécessite un appareillage nocturne pour favoriser une tension optimale. Toutefois, il ressort, d’une part, d’une attestation du 8 janvier 2025 de l’hébergeur de M. A… que celui-ci a mis fin récemment à son hébergement. D’autre part, aucun élément du dossier n’établit que le requérant aurait fait état de sa situation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, via le 115, notamment pendant la période précédant l’introduction de la présente instance.
7. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles et compte tenu, des moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’il a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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