Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 5 août 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête, dans un délai de trente jours, en produisant la décision de l’administration statuant sur la demande indemnitaire préalable qu’elle lui a adressée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la copie de cette demande et de son accusé de réception par l’administration ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) » ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation mise à disposition le 5 août 2025 sur l’application « Télérecours » et dont son conseil a accusé réception le même jour, la requérante a produit le 17 août 2025 la capture d’écran d’une correspondance électronique sur téléphone portable avec une organisation syndicale mentionnant la fixation d’un rendez-vous téléphonique et transmettant les coordonnées de son avocat. Ce document, de par sa teneur, ne permet pas de justifier de l’existence d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. Dès lors, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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