Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2517398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment de son emploi stable dans un secteur en tension, de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son intégration professionnelle et fiscale et de son absence d’antécédents judiciaires ;
elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits quant à la nature de son métier qui est classé comme un métier en tension dans la région Ile-de-France ;
elles sont entachées d’une erreur de droit quant à l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle car elle ne tient pas compte de ses éléments positifs d’intégration que sont son intégration professionnelle stable dans un métier en tension, sa longue durée de séjour et son absence d’antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Sangue pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 6 février 1994, est entré en France en mai 2019 pour y déposer une demande d’asile. Il a présenté le 2 mai 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-0042 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de son arrêté, notamment les circonstances que M. A… n’atteste pas d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’ancienneté de son séjour, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, qui reprennent les éléments fournis par M. A… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard notamment de la durée de son séjour et de sa situation professionnelle et personnelle sur le territoire français. Si M. A… fait grief au préfet de police de ne pas avoir examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’un métier en tension, il ne ressort pas de la fiche de salle que M. A… ait entendu se prévaloir de ces dispositions, ce dernier s’étant contenté de mentionner sur cette fiche son activité de crêpier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que M. A… soutienne que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur sa demande d’autorisation de travail, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A… ait produit une demande d’autorisation de travail remplie par son employeur au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… justifie de son entrée en France en mai 2019 pour y demander l’asile, les pièces qu’il produit sont cependant insuffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis cette date, alors qu’au surplus, son séjour est émaillé d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2022. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside sa mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé en qualité de crêpier dans la restauration rapide depuis le mois de novembre 2021 et seulement depuis le mois de juin 2022 en contrat à durée indéterminée, ce qui représente une durée d’emploi peu significative. Par ailleurs, si le métier de cuisinier figure sur la liste des « métiers en tension » en Ile-de-France définie par l’arrêté du 21 mai 2025, M. A… ne saurait se prévaloir de cette classification, dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations que sa profession relève de la sous-famille professionnelle des « aides de cuisine apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », laquelle ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France fixée par ledit arrêté. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dénué de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, de lien personnel noué sur le territoire français, malgré la durée de présence alléguée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé est entré sur le territoire français le 19 mai 2019, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 9 juin 2022. Cette décision, qui comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 9 juin 2022. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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