Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants européens ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision emportera pour elle de lourdes conséquences sur son état de santé et ses ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de droit en interprétant les conditions prévues à l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme cumulatives et non alternatives ;
* elle est entachée d’erreur de fait en ce que le préfet estime qu’elle n’a pas communiqué ses bulletins de salaire, qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle n’a pas fourni de justificatifs d’assurance maladie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’elle dispose d’un droit au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2501384 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 15 h en présence de Mme Genovese, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Begon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B se prévaut, sans être contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, de ce qu’elle souffre d’une maladie auto-immune et d’une insuffisance respiratoire au titre de laquelle elle bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er septembre 2021 au 31 août 2026 dont le refus de la préfecture a eu pour conséquence d’interrompre le versement, ce qui la prive désormais de toutes ressources pour vivre et pour subvenir aux besoins de ses deux filles dont elle s’occupe seule. Aussi, elle n’est plus en mesure de payer son loyer, et risque à tout moment de faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Elle établit en outre, bien qu’elle ne puisse pas travailler à temps plein en raison de sa maladie, qu’elle est à même de trouver des petits contrats de travail entre ses périodes d’hospitalisation et de traitements, alors qu’elle a par ailleurs suivi une formation et obtenu son diplôme d’agent de service hospitalier. Elle établit enfin, que cette décision de refus a eu pour conséquence de la désinscrire de la liste des demandeurs d’emploi depuis le 14 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Il ressort des pièces du dossier que, sans que cela soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit en défense, Mme B entrée en France le 25 mars 2010 au bénéfice d’un visa Schengen vit en France avec ses deux filles de nationalité italienne, dont elle assume seule la charge. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension de Mme B et de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants européens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du jugement au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B en qualité de parent d’enfants européens est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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