Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2304969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 19 juillet 2023, et
24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Simonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public territoriale Plaine Commune à lui verser la somme de 2 459 056, 35 euros, assorti des intérêts au taux légal, à compter du 26 décembre 2022, au titre de son préjudice subit ;
2°) de condamner l’établissement public Plaine Commune à lui verser, au titre de l’article R. 761-3 du code de justice administrative, la somme de 175,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 15 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024 et 28 février 2025, le président de l’établissement public territorial Plaine Commune conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal, qu’elle est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de
10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Plaine Commune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et à l’Etablissement public territorial Plaine Commune.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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