Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2509142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal et provisoire, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que compte tenu du temps nécessaire pour instruire le recours au fond, la décision préjudicie aux intérêts du requérant et de son épouse, se trouvant contraints de vivre séparés de leur fille adoptive ;
— l’état de santé de leur fille A se dégrade ;
— l’intérêt de cette dernière est de poursuivre sa scolarité en France ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision querellée ;
— en premier lieu, la décision ne portant pas la signature du préfet, elle encourt la suspension pour incompétence de son auteur ;
— en deuxième lieu, le motif de la décision attaquée est également entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a estimé que l’acte de kafala n’avait pas été établi dans l’intérêt de l’enfant ;
— en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille conformément à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en quatrième et dernier lieu la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CESDHLF et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509141 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 14 août 2014, a sollicité, le 21 janvier 2025, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille adoptive, A, née le 14 août 2014. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial par décision du 26 mai 2025. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, le requérant fait valoir, d’une part, que sa fille se retrouve toute seule au Maroc depuis que son épouse est venue le rejoindre et que cela contrevient aux intérêts de l’enfant. Toutefois, la séparation trouve sa cause essentielle dans la circonstance que l’épouse du requérant a rejoint ce dernier. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’état de santé de l’enfant se dégrade, il ne l’établit pas. Par suite, si la décision de refus en litige a pour effet de maintenir la famille séparée pendant le temps nécessaire à l’instruction de la requête en annulation visée ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que ce refus porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision querellée du 26 mai 2025 soit suspendue sans attendre le jugement de cette requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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