Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2415625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Valmier-Rocheblave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 23 août 1987, soutient être entré en France en 2023 et y résider depuis lors. A la suite de son interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l’encontre de l’intéressé, par un arrêté du 28 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-05-06 de la préfecture de Seine-Saint-Denis du
6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui visent les textes dont elles font application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en juillet 2023, qu’il est marié à une compatriote, entrée le 10 janvier 2024, également en situation irrégulière, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et 2024. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de son enfant né en 2019, rien ne permet de faire considérer que cet enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. M. C ne démontre pas non plus ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant qui vient d’être exposée, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois attaquées n’ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas l’impossibilité pour son enfant né en 2019 de poursuivre une scolarité en Algérie. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’ont pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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