Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu :
– la décision attaquée ;
– les autres pièces du dossier.
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Bazin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Kosovo, né en 2004 expose qu’il est entré sur le territoire français le 12 février 2024. Il a formé une demande d’asile le 4 mars 2024, laquelle, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée le 10 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Consécutivement, et sur le fondement de cette décision de rejet, qui comporte la nouvelle adresse du requérant sur la commune de Seyssinet-Pariset en Isère, la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 26 juillet 2024, obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formulé une demande de titre de séjour « étranger malade » sur laquelle la préfète de la Haute-Savoie n’a pas statué avant de prendre l’arrêté contesté. Il appartenait à l’autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé à l’aune des éléments dont elle disposait à la date de la mesure d’éloignement en cause. Il n’est pas contesté, qu’à la date de la mesure d’éloignement attaquée, aucune décision, même implicite, n’a été édictée en réponse à cette demande. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’un défaut d’examen, en ne prenant pas en considération la circonstance qu’il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade encore en cours d’instruction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. B… à quitter le territoire dans un délai de trente jours doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à M. B…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. B…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin, avocate de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bazin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Bazin et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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