Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2406142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée sous le n°2406142, le 5 novembre 2024 et des pièces complémentaires le 31 janvier 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— comporte une erreur concernant l’indication du délai de recours ;
— est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2406143, le 5 novembre 2024, et des pièces complémentaires réceptionnées le 31 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient des moyens identiques à ceux de la requête n°2406142 présentée par son épouse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu :
— le jugement n°2401488 et n°2401489 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, ainsi que les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B et Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 25 juin 1992 et Mme C A, épouse B, née le 19 novembre 1996, ressortissants albanais ont présenté tous deux une demande d’asile le 28 septembre 2018, demandes qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) le 14 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (ci-après CNDA) le 3 mai 2019. Une demande de réexamen a été introduite le 2 novembre 2022, laquelle a été rejetée par décision de l’OFPRA du 28 août 2023 notifiée le 11 septembre 2023 puis par la CNDA par décision du 8 janvier 2024 notifiée le 18 janvier suivant. Par deux arrêtés du 11 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’annulation formée par les intéressés à l’encontre des deux arrêtés du 11 mars 2024 susmentionnés. Par deux arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n°2406142, Mme A, épouse B, demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 pris à son encontre. Par la requête enregistrée sous le n°2406143, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 pris à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406142 et 2406143, présentées par Mme A, épouse B, et M. B concernent un couple d’étrangers, présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 30 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
5. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En l’espèce, d’une part, les arrêtés en litige visent les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté le rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. et Mme B par l’OFPRA, a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale des requérants et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés entrepris et du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . Aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : » L’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs.
8. En l’espèce, la demande d’asile des requérants a fait l’objet d’une décision de rejet du 28 septembre 2018 de l’OFPRA, confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 3 mai 2019. Une demande de réexamen a été introduite par les requérants le 2 novembre 2022, laquelle a été rejetée par décision de l’OFPRA du 28 août 2023 notifiée le 11 septembre 2023 puis par la CNDA par décision du 8 janvier 2024 notifiée le 18 janvier suivant. Les demandes d’asile ayant été rejetées selon la procédure accélérée en raison de ce que les requérants, ressortissants albanais, proviennent d’un pays d’origine sûr, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien des intéressés sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’OFPRA. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, la seconde demande de réexamen qu’ils ont introduite devant l’OFPRA ne conduisant pas à un maintien sur le territoire au titre de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, à supposer même que les décisions querellées mentionneraient des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une telle mention dans les visas dès lors qu’elle est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
10. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une erreur formelle portant sur l’indication des voies et délais de recours qui est également sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B sont entrés en France irrégulièrement le 10 avril 2018 avant de repartir en Albanie et affirment être présents en France depuis le 19 août 2022. Il ressort également des pièces des dossiers que les intéressés sont parents de deux filles nées à La Tronche et à Nice, le 21 mai 2018 et le 14 novembre 2023, et que leur fille aînée est scolarisée à l’école primaire Fouont Cauda située à Nice. Toutefois, et alors que les requérants soutiennent que la sœur de Mme B serait également présente en France, il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français ni d’aucune activité professionnelle. Dès lors, à supposer même, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis des erreurs de faits sans prendre en compte la date exacte d’installation des requérants sur le territoire français ou n’aurait pas pris en compte l’intégralité de la cellule familiale de ces derniers, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, les requérants soutiennent qu’ils justifient de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels dès lors qu’ils ont transféré le centre de leurs intérêts privés en France depuis six ans, que Mme B dispose d’une promesse d’embauche en tant que vendeuse et qu’elle participe à la vie associative locale. Toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles-seules relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. et Mme B font valoir qu’ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, ils se sont bornés à soutenir qu’ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, en produisant différentes pièces et photographies afin de démontrer les blessures qu’ils ont pu subir et qu’ils risquent d’être persécutés de nouveau par la famille de M. B à la suite d’un conflit familial. Toutefois, ils ne démontrent pas qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités albanaises. En outre, leur demande d’asile a, ainsi qu’il a été mentionné, été rejetée par deux fois par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme et M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2406142 et n°2406143 de M. B et Mme A, épouse B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406142 et 2406143
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