Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juil. 2024, n° 2409688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme G I, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024, notifié le 20 du même mois, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’étendre le périmètre restreignant ses déplacements à la commune de Clichy-sous-Bois, d’y fixer son obligation de présentation au commissariat de Clichy-sous-Bois et enfin de fixer son obligation de présentation au commissariat à une périodicité hebdomadaire et non plus quotidienne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à Mme I, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une incompétence de son auteur, dès lors qu’il existe un défaut de signature ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qu’elle n’entretient pas de relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu’il n’est pas établi qu’elle apporte un soutien, diffuse ou adhère à une thèse incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. S, rapporteur public,
— et les observations de Me Vannier, représentant Mme I.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2024, notifié le 20 du même mois, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de Mme I une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l’intéressée, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Coubron (Seine-Saint-Denis) dans laquelle elle réside, sous réserve de ses obligations quotidiennes de pointage, sans avoir obtenu préalablement un sauf-conduit, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à 19h30, au commissariat de police de Livry Gargan (Seine-Saint-Denis) tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l’adresse de son nouveau lieu d’habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement, et lui fait en outre interdiction de paraître sur l’itinéraire de l’épreuve de para-cyclisme sur route à Coubron, le 3 septembre 2024 de 8h30 à 18h, le 4 septembre 2024 de 7h à 19h et du 5 au 7 septembre 2024 de 8h30 à 19h, dans un périmètre déterminé. Mme I demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme I, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme ainsi que le prévoit l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l’objet d’une notification sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement contester sa régularité au motif que les ampliations qui lui ont été notifiées ne comportaient pas les mentions visées par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. D’autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen soulevé par Mme I tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, cet arrêté rappelle les conditions d’édiction d’une telle mesure, et expose les motifs pour lesquels il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de la requérante constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, les motifs pour lesquels elle devait être regardée comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. S’agissant de la première condition, le ministre a estimé, dans son arrêté du 18 juin 2024, qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme I constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, en se fondant notamment sur ses velléités de départ en zone irako-syrienne, son installation dans une communauté « pro-djihadistes » en Egypte, sa consultation de propagande de l’organisation terroriste Daech, sa résignation à scolariser ses enfants chez les « mécréants ». S’agissant de la seconde condition, le ministre a estimé qu’elle entrait de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, en raison de la radicalisation et de la condamnation de son époux pour des faits de terrorisme, des liens entretenus avec deux femmes fortement radicalisées et dont le profil a justifié une visite domiciliaire et des hommes issus de la mouvance pro-djihadiste.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des notes des services de renseignements produites par le ministre de l’intérieur, lesquelles sont particulièrement précises, mais également de l’ordonnance très circonstanciée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2024 autorisant la visite du logement de l’enfant de la requérante et la saisie éventuelle de documents et données que l’adhésion manifeste de Mme I à une idéologie radicale est ancienne et n’a jamais cessé. Il ressort de ces pièces que son ancien époux M. B J s’est rendu en zone syro-irakienne où il a intégré les rangs combattants de l’organisation terroriste Jabbat Al Nosra au mois d’avril 2013 et que la requérante a tenté de le rejoindre accompagnée de ses quatre enfants. Par ailleurs, il ressort de ces pièces du dossier que Mme I évolue dans une sphère pro-djihadiste depuis de nombreuses années. Elle s’est ainsi rendue en Egypte en 2014 pour donner une éducation religieuse stricte à ses quatre enfants, et elle s’est ainsi installée pendant plusieurs années au sein d’une communauté pro-djihadiste. Il ressort également des pièces du dossier qu’une fois séparée de son époux M. J, elle a séjourné chez des personnes radicalisées notamment en 2022 où elle était hébergée au domicile de Mme E L, signalée pour son ancrage pro-djihadiste qui a fait l’objet d’une visite domiciliaire le 22 juin 2023. Considérée comme une référente religieuse, elle a dû se résigner à scolariser ses enfants chez « les mécréants » et elle a manifesté sa volonté de s’installer au Maroc pour y accomplir sa Hira et fuir l’obligation de scolarisation de ses enfants et s’y est donc rendue en juillet 2023 pour un court séjour où elle a été hébergée par Mme D H, jeune femme fortement radicalisée. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance susvisée du juge de la liberté et des détentions du 30 avril 2024 qu’elle consulte régulièrement de la propagande de l’organisation terroriste État islamique, plus particulièrement des anasheed, textes et vidéos à caractère pro-djihadiste, et qu’elle en fait la publicité à son jeune fils. Par ailleurs, elle a noué une relation en janvier 2023 avec M. F K, condamné en 2016 à une peine de six années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’acte de terrorisme, et qui a fait l’objet d’une visite domiciliaire le 29 mai 2024. Puis elle s’est ensuite installée en novembre 2023 avec M. C qui a fait l’objet d’une visite domiciliaire le 7 mai 2024 et d’une mesure de surveillance. Compte tenu de l’ensemble des éléments de fait sus décrits et non sérieusement contestés par Mme I, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans l’application au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que, dans le contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu’à l’ouverture des Jeux olympiques, le comportement de la requérante constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’elle doit être regardée comme entrant en relation habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
11. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté ne porte au droit de mener une vie familiale normale de Mme I une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, qui est la prévention de la commission d’actes de terrorisme, alors, au surplus, que l’intéressée peut se déplacer pour ses rendez-vous médicaux ou administratifs ou les activités de ses enfants, sous réserve, dans ce cas, d’obtenir au préalable un sauf conduit ce qui a été le cas à six reprises. En outre, la circonstance que l’obligation de pointage s’effectue en dehors de la commune de Coubron n’est pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la police municipale n’est pas habilitée à vérifier les obligations de pointage par les personnes faisant l’objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles tendant à ce que le périmètre restreignant ses déplacements soit modifié et que ses obligations de pointage ne soient plus quotidiennes mais hebdomadaires doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme I est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I, à Me Vannier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme D, présidente-rapporteure,
— Mme C, première conseillère,
— Mme H, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
Mme A
La greffière,
signé
Mme B
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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