Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2313681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 29 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Diot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 n° PC 075 120 22 V0021 pris par la maire de Paris autorisant la SCI des Gatines à changer la destination des locaux existants à usage de commerce en locaux à usage de bureau, surélever, créer des niveaux supplémentaires, modifier l’aspect extérieur d’une construction à R+0 sur 1 niveau de sous-sol, et démolir 50m² au 11 rue des Gatines à Paris (20ème), ensemble l’arrêté portant permis de construire modificatif n°1 délivré le 5 juillet 2024 par le Maire de la Commune de Paris sous le n° PC 075 120 22 V0021 M01 à la SCI des Gâtines, portant modification du permis de construire valant démolition initialement délivré le 11 avril 2023 pour des travaux de changement de destination, surélévation et création de nivaux supplémentaires impactant un immeuble sis 11 rue des Gâtines à Paris ;
2°) de mettre, solidairement, à la charge de la ville de Paris et de la SCI des Gatines, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris a, par un arrêté du 3 février 2025, retiré l’arrêté du 11 avril 2023. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 n° PC 075 120 22 V0021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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