Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2204424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal :
- d’annuler l’arrêté n° 2022-16367 du 13 juillet 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- d’enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler l’arrêté n° 2022-16367 du 13 juillet 2022 en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
- d’enjoindre au préfet de Mayotte et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les observations de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2022-16367 du 13 juillet 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 20 août 1986, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire son annulation en tant que le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 15 février 2024, au 1er mars 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme A… soutient résider à Mayotte depuis 2017, aux côtés de son époux, compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, ainsi que de leurs deux enfants, nés et scolarisés sur l’île en 2017 et en 2021. En outre, elle démontre être parfaitement intégrée dans la société française par la production d’une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu aux Comores équivalent à une licence spécialité « science de la terre et de l’environnement » et de ses contrats à durée déterminée, conclus successivement avec le rectorat de l’académie de Mayotte en qualité d’enseignante, jusqu’à l’année scolaire 2024-2025. De plus, elle justifie de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que le préfet est réputé avoir acquiescé à ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français à destination de l’Union des Comores, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté n° 2022-16367 du 13 juillet 2022 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu’il porte refus d’admission au séjour et obligation pour Mme A… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. LEBON
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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