Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 nov. 2025, n° 2507745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté méconnaît l’article 5 du même règlement ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lanne, représentant M. E…, également présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa situation médicale n’a pas été examinée lors de l’entretien individuel et dans l’arrêté litigieux.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2000, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de la Gironde le 25 août 2025. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
5. En premier lieu, M. G… D…, chef du pôle régional Dublin de Nouvelle-Aquitaine au sein de la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d’un arrêté du 29 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-243, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… H…, chef du bureau de l’asile et de Mme F… B…, adjointe de ce dernier. Il n’est ni établi ni même allégué que M. H… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre contre signature, le jour de l’entretien mené le 25 août 2025 à la préfecture de la Gironde en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dite « brochure B », ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé sans réserve sur chaque document, en langue française dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue malinké (ou maninka) qu’il a déclaré comprendre. Les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue malinké d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration, ainsi que le démontrent l’attestation d’interprétariat établie par cet interprète et les mentions signées par l’intéressé, qui a également reconnu lors de l’entretien individuel tenu avec l’assistance de cet interprète, dont il a signé le compte-rendu sans réserve, s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la durée de treize minutes de la prestation d’interprétariat, telle qu’elle est mentionnée sur l’attestation établie par l’interprète requis, aurait été insuffisante pour assurer la traduction de ces deux documents, conduire l’entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n’implique pas une traduction littérale des brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. M. E… fait valoir que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas les informations suffisantes permettant de déterminer sans ambiguïté la personne ayant mené l’entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, le 25 août 2025, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, d’un entretien individuel mené par une personne dont les initiales LJ sont indiquées sur le compte-rendu d’entretien. Ces initiales correspondent, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’interprétariat et de la liste, produite à l’instance par le préfet de la Gironde, des agents habilités à conduire l’entretien prévu par les dispositions citées au point 8, à Mme F… B…, cheffe de section GUDA. Ces initiales, la signature de l’agent et le tampon de la préfecture sont suffisants pour établir que l’entretien dont a bénéficié M. E… a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des mentions portées sur le compte-rendu d’entretien individuel du 25 août 2025 que M. E… a déclaré avoir des problèmes de santé et qu’il a déclaré avoir été informé qu’il pouvait par tout moyen et à tout moment faire parvenir au guichet du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine toutes observations qu’il jugerait utiles sur l’éventuelle décision de transfert qui serait prise à son encontre. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que ses observations ont été examinées et que le préfet a estimé qu’il n’établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile et n’établissait pas davantage être dans l’impossibilité de retourner aux Pays-Bas. Ainsi, M. E… a été mis en mesure, lors de l’entretien, de présenter ses observations relatives à son état de santé et le préfet a examiné les observations qu’il a présentées sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation médicale doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. E… fait valoir qu’il a quitté les Pays-Bas car il n’y bénéficiait plus d’un suivi médical lui permettant de traiter ses multiples problèmes médicaux. S’il produit des documents attestant qu’il a été suivi dans le cadre de douleurs abdominales et de problèmes digestifs au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et qu’il souffre d’une hépatite B chronique, il ne produit aucun élément de nature à établir la nécessité de poursuivre sa prise en charge en France ou l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical aux Pays-Bas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Référé
- Visa ·
- Veuve ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Algérie ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté urbaine ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Déchet ménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Élus
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Illégalité ·
- Onéreux ·
- Autorisation ·
- École ·
- Vice de forme ·
- Agrément ·
- Condamnation pénale ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Etablissement public ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Veuve ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Commissaire enquêteur ·
- Suspension ·
- Objectif ·
- Crèche
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Public ·
- Visites domiciliaires ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Île-de-france ·
- Lieu ·
- Usage ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.