Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2418289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hassaïne, demande au tribunal :
1°) de l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentées par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 décembre 2005 à Alger (Algérie), soutient être entré en France en 2022 et y résider depuis lors. Il a été interpellé par les services de police le 20 décembre 2024. Par un arrêté du même jour dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé par les services de police le 20 décembre 2024 pour des faits de vol à l’arraché et qu’il est également connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols en réunion sans violence et utilisation frauduleuse de carte bancaire signalés le 7 septembre 2024, de recel de bien provenant d’un vol signalés le 19 juillet 2022, de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance signalés le 10 juillet 2022, de vol en réunion sans violence signalés les 15 juin et 6 juillet 2022, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité signalés le 11 juin 2022, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement signalé le 2 juin 2022, de vol aggravé par deux circonstances sans violence signalé le 4 mai 2022, et de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de vol à la roulotte signalés le 14 août 2022. Eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas sérieusement contestés, c’est sans entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, le requérant n’établit pas être entré régulièrement en France en 2022 et il s’y est maintenu irrégulièrement, de sorte qu’il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français et cette autorité aurait pris la même décision en se basant sur ces seuls faits. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A n’établit pas être entré en France régulièrement en 2022. En outre, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas d’insertion socio-professionnelle en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /()/ ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()/.".
11. En l’espèce, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, eu égard à la situation personnelle telle qu’exposée au point 8 de M. A, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
14. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point 8 et alors que ce dernier ne justifie pas de circonstances humanitaires, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hassaïne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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