Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2302799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le 17 novembre 2023 et le 26 mars 2024, M. C E demande au tribunal d’annuler la décision née le 9 avril 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 28 octobre 2022 lui refusant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que son état de santé justifie, selon les professionnels de santé consultés, la reconnaissance de cette qualité.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, demande rejetée par une décision du 28 octobre 2022. Il a alors formé un recours préalable obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, reçu le 9 février 2023 par la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Par la présente requête, M. E sollicite l’annulation de la décision implicite née le 9 avril 2023, par laquelle son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 241-31 du même code : » La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 3 mars 2023 du docteur D F, médecin du travail, et du compte-rendu de consultation neurochirugicale du 18 mars 2024 que M. E souffre d’un déficit sévère au niveau du releveur du gros orteil et du releveur du pied du côté droit, à la suite d’une compression du nerf sciatique, déficit qui persiste dans le temps malgré la rééducation poursuivie depuis son opération en septembre 2022, la dorsiflexion active du pied étant impossible. Selon M. A B, masseur-kinésithérapeute, M. E est contraint d’utiliser une canne pour les déplacements supérieurs à 200 mètres. Dans ces circonstances, et en l’absence d’écriture en défense de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée, M. E justifie que ses possibilités de conserver son emploi pour la société Toyota sont durablement compromises en raison de son état de santé actuel. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé est entachée d’erreur d’appréciation et qu’elle doit, dès lors, être annulée. Il y a ainsi lieu de reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l’article L.5213-1 du code du travail à M. E pour une durée de deux années. Il appartiendra à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de se prononcer, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 5213-2 du code du travail, sur son orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé le 9 février 2023 par M. E est annulée.
Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. E pour une durée de deux années.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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