Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2532104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 novembre, 12 décembre et 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Baccar, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de son recours en excès de pouvoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative constitue un frein au développement de son activité, alors qu’il dirige deux entreprises dont il est l’actionnaire unique et le mandataire social ; qu’il est dépourvu de tout document de séjour alors qu’il était titulaire jusque-là d’un récépissé de demande de titre de séjour ; que le recours en excès de pouvoir qu’il a engagé suspend la décision préfectorale de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 26 juin 2025, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… a été rejetée et qu’il lui a été fait obligation de quitter le territoire ; que le recours en excès de pouvoir déposé par le requérant contre cet arrêté doit être examiné lors d’une audience prévue le 20 janvier 2026 ;
- le requérant ne justifie pas de l’urgence dès lors qu’il ne verse aucune pièce relative à l’impossibilité pour l’une de ses sociétés de souscrire à des appels d’offres publics ou à l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de gérer les comptes de son autre société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1980, entré en France le 5 mars 2023 muni d’un visa de court séjour, a déposé le 14 avril 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il a alors été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 octobre 2025. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, par un arrêté du 26 juin 2025, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail à M. C… est de nature à faire obstacle à l’exécution de cet arrêté préfectoral. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Baccar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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