Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2507270, M. B… D…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Alpes a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur les moyens relevés d’office suivants tirés :
- de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celui-ci ne s’applique pas aux ressortissants algériens ;
- de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l’articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que base légale de la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 26 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2515448, M. B… D…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décision portant refus de titre de séjour et la décision refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour méconnaissent l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’illégalité dès lors qu’il bénéficie de plein droit d’un certificat de résidence algérien ou d’une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours méconnaît la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Chartier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, entré en France le 10 novembre 2019, a présenté le 18 septembre 2024 une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de l’état de santé de son fil ainsi qu’une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, auxquelles le préfet des Hautes-Alpes n’a pas répondu. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D… demande au tribunal, par la requête n° 2507270, l’annulation des décisions implicites par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour et, par la requête n° 2514448, l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2507270 et n°2515448 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2507270 :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
M. D… a déposé, le 10 septembre 2024, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade auxquelles le préfet des Hautes-Alpes n’a pas répondu dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que deux décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 10 janvier 2025, en application de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’une refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour du requérant, l’autre refusant le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il suit de là que les conclusions de M. D… présentées dans la requête n° 2507270 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », déposée le 10 septembre 2024 et née le 10 janvier 2025, doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2025, qui s’y est substituée, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et dont le requérant demande l’annulation dans sa requête jointe n° 2515448.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
M. D… n’ayant pas demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfant dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article L. 425-9 pour contester la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son enfant.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que si la procédure consultative médicale prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au cas des ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien provisoire sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est en cette hypothèse requise par aucun texte, de solliciter l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin d’éclairer utilement sa décision, à la condition, dès lors, de procéder à cette consultation dans des conditions régulières.
Il ressort des pièces des dossiers que M. D… est entré en France le 10 novembre 2019 avec son épouse et ses deux enfants et y a résidé de manière continue depuis lors sous couvert d’autorisations provisoires de séjour délivrées en raison du suivi médical dont bénéficie son fils, né le 16 juillet 2018, compte tenu de la pathologie dont il est affecté. Le requérant établit que son enfant souffre d’une malformation anorectale ayant fait l’objet d’interventions chirurgicales, bénéficie sur le territoire d’une prise en charge médicale depuis 2020, notamment de séances de rééducation dispensées par une kinésithérapeute et d’un suivi nutritionnel par une diététicienne, et qu’il y est scolarisé en moyenne section à l’école maternelle. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 10 octobre 2024 que celui-ci a estimé que si l’état de santé du fils de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Les dernières pièces médicales produites par le requérant, postérieures à la décision attaquée mais qui confirment des éléments relatifs à la situation médicale de son fils préexistants à la décision contestée, se bornent quant à elles, à indiquer, s’agissant de l’attestation établie le 21 mai 2025 par la kinésithérapeute assurant la prise en charge de l’enfant en rééducation pelvi-périnéale durant une séance par semaine, qu’un tel suivi, long et progressif, serait probablement assuré durant plusieurs années et, s’agissant de l’attestation du 22 mai 2025 établie par le médecin assurant son suivi médical, que l’état de santé de l’enfant du requérant nécessite des soins de longue durée et un suivi médical régulier ainsi que « la poursuite des soins médicaux et interventions chirurgicales en France », sans toutefois attester que ceux-ci ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie. Enfin, les attestations d’un kinésithérapeute et d’un urologue exerçant à Alger ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis précité émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité de la prise en charge, en Algérie, des troubles de l’enfant. Dans ces conditions, alors d’une part, qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le fils du requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée, ni même d’une scolarisation adaptée à son état de santé en Algérie, ainsi que le soutient le requérant, et d’autre part, que la décision en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer l’enfant du requérant de son père, qui a la même nationalité que lui, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour du requérant en raison de l’état de santé de son enfant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2515448 :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe de la section « étrangers » du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, la décision en litige, consentie par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et énonce les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. D… sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 17 novembre 2025, que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les stipulations précitées de cet accord n’étendent pas le bénéfice d’un certificat de résidence aux parents d’un enfant malade. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des points 20 et 21 que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D… à raison de l’état de santé de son fils mineur sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue dans la décision attaquée l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation et que le requérant, qui a pu présenter des observations sur cette substitution de base légale, n’est privé d’aucune garantie.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D… en raison de l’état de santé de son fils, le préfet des Hautes-Alpes a estimé, en s’appropriant l’avis émis le 10 octobre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il lui était loisible de solliciter, ainsi qu’il a été dit au point 14, que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie, vers lequel il pouvait, à la date de cet avis, voyager sans risque. Eu égard aux considérations indiquées au point 14, les éléments médicaux produits par le requérant dans la présente requête, qui ne diffèrent pas de ceux produits dans la requête jointe, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecin précité quant à la disponibilité de la prise en charge des troubles de l’enfant en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas manifestement méconnu son pouvoir d’appréciation eu égard à l’état de santé du fils du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
M. D…, né le 16 août 1972, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2019 avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2014 et 2018, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et y a résidé de manière continue depuis lors sous couvert d’autorisations provisoires de séjour délivrées en raison du suivi médical dont bénéfice son fils sur le territoire. Si le requérant justifie de sa résidence régulière en France depuis cinq ans et se prévaut, outre l’état de santé de son enfant, de la scolarisation de ses deux enfants et des activités périscolaires exercés par ses derniers, ces éléments ne témoignent pas, à eux seuls, de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire où son épouse y réside également en situation irrégulière. M. D… se prévaut également de son activité professionnelle, en qualité d’agent technique en octobre et novembre 2020 puis en tant que réparateur électroménager, agent de tri, de conditionnement et d’entretien entre les mois de février 2021 et février 2023 dans le cadre de contrats à durée indéterminée d’insertion, et en qualité d’intérimaire au mois de juin, d’octobre 2023 et de janvier et février 2024, ainsi que d’une formation d’ouvrier du secteur arboricole et d’entretien de l’espace rural suivie entre octobre 2024 et janvier 2025 mais son activité professionnelle, exercée à temps partiel pour l’essentiel, ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors que l’intéressé n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans ni qu’il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Algérie dont l’ensemble des membres a la nationalité. La décision en litige n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 et au point précédent, et alors que la décision en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer l’enfant du requérant de son père, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En dernier lieu, les moyens soulevés par M. D… au soutien de l’annulation de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son enfant sont inopérants puisqu’il n’a présenté aucune conclusion à cette fin et qu’une telle décision n’a pas été prise pour l’application de la décision en litige ni n’en constitue la base légale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. D… à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2025 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Concernant les autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 novembre 2025 :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions subséquentes doit être écarté.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à alléguer, au soutien de l’annulation de ces décisions, qu’il bénéficiait de plein droit d’un certificat de résidence algérien ni d’une autorisation provisoire en raison de l’état de santé de son enfant.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 pour contester la décision de délai de départ volontaire de trente jours, dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 pris par le préfet des Hautes-Alpes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2507270 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2515448 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Ivoire
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Enlèvement ·
- Biens ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Travailleur
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Contrôle sur place ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Service ·
- Tarifs ·
- Administration ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Marches
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Acte ·
- Public ·
- Poste ·
- Naturalisation ·
- Affaires étrangères ·
- Congo ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Stage
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.