Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2414218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de statuer sr les mérites de la demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis au tribunal une attestation de remise le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence le 15 juillet 2025, soit, postérieurement à l’introduction de la requête du requérant tendant à l’annulation de cette même décision. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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