Rejet 3 décembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2403437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet ne pouvait lui opposer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, alors qu’il produit un passeport en cours de validité et qu’il fait état d’un lieu de résidence permanent chez son frère ; cette circonstance aurait dû amener le préfet à l’assigner à résidence ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— la durée de deux ans retenue présente un caractère excessif alors qu’il est présent sur le territoire depuis peu de temps et que cette présence ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Moussavou pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 31 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022. Par un arrêté du 27 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels a été prise la mesure d’éloignement ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Cette décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A indique que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet relève également que l’intéressé, a été interpellé le 27 août 2024 pour des faits de détentions et usage de faux documents administratifs. Enfin, la décision attaquée précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a expressément déclaré s’opposer à tout retour dans son pays d’origine et n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par conséquent le préfet était fondé à considérer, pour l’ensemble de ces motifs, qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à lui refuser, en application des dispositions précitées, l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ce bornant à soutenir qu’il dispose d’un passeport à son domicile et d’un lieu de résidence chez son frère, M, A, qui ne présente aucune garantie de représentation, ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En quatrième lieu, en admettant même que M. A entende se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles l’étranger peut être assigné à résidence, alternativement à une rétention administrative, lorsqu’il présente des garanties de représentation effectives, ce moyen est inopérant au soutien de sa contestation du refus du délai de départ volontaire.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A, pour prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour le préfet ne s’est pas fondée sur un quelconque motif tenant au défaut de garanties de représentation. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Vaucluse a relevé l’entrée irrégulière en France en 2022, l’absence d’éléments probants tenant à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, M. A ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. L’ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle, est de nature à justifier légalement dans son principe et dans sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui est suffisamment motivée, et qui ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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