Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2502731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Apt a refusé de lui accorder un permis d’aménager un lotissement de six lots sur la parcelle cadastrée section E n°688 à Apt ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Apt de lui accorder le permis sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire de la commune d’Apt ne pouvait légalement se fonder sur l’existence de canalisations d’eau potable sur le terrain d’assiette du projet pour refuser de lui accorder un permis d’aménager ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2025 et 26 août 2025, la commune d’Apt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- l’autorisation ne pouvait légalement être accordée à défaut pour le projet de respecter les prescriptions assortissant l’avis du 29 avril 2025 en matière d’assainissement.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poulain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé, le 16 décembre 2024, une demande de permis d’aménager un lotissement de six lots sur un terrain situé chemin des Abayers à Apt. Ce terrain, d’une surface de 7 580 mètres carrés, correspond à la parcelle cadastrée section E n°688, classée en zone UDb du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 6 mai 2025, le maire de la commune d’Apt a refusé de lui accorder le permis sollicité. Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’opération est traversé, du nord au sud, par quatre canalisations d’eau potable appartenant à un réseau d’irrigation dont la gestion relève de communauté des communes du pays d’Apt Luberon. Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager, la communauté des communes du pays d’Apt Luberon a été consultée sur le projet et a émis, le 29 avril 2025, un « avis défavorable » motivé par le fait que « la parcelle est traversée par quatre canalisations d’eau potable, dont une canalisation est implantée sous la construction ». L’avis mentionne également que « tout au long des canalisations est établie une zone non aedificandi » alors qu’ « aucune convention de servitude entre la communauté de communes et le pétitionnaire n’a été établie ».
4. Pour refuser le permis sollicité par Mme B… sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune d’Apt a considéré, après avoir rappelé le contenu de l’avis de la communauté des communes du Pays d’Apt Luberon, que le projet, par sa situation et son implantation, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. La pétitionnaire a toutefois pris en compte l’implantation de l’ouvrage d’irrigation en matérialisant la canalisation sur les plans annexés à sa demande de permis d’aménager. A l’exception de la voie interne du projet, dont l’implantation est prévue au-dessus des canalisations sans que cela n’implique un quelconque risque pour la salubrité publique, il n’apparaît sur ces plans aucun aménagement susceptible d’empiéter sur l’emprise de la conduite. En particulier, la seule circonstance que le plan PA9 intitulé « hypothèse d’implantation » représente une maison jouxtant l’une des canalisations ne saurait suffire à établir l’existence d’un risque dès lors, d’une part, que le permis d’aménager n’a nullement pour objet d’autoriser l’implantation de constructions dans le lotissement et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de cette conduite, au titre de laquelle aucune servitude n’a été constituée, pourrait rendre impossible la réalisation de maisons d’habitation sur les six lots créés. Dans ces conditions et alors qu’aucune disposition ne permet de considérer, comme le fait valoir la communauté de communes dans son avis du 29 avril 2025, que l’implantation des canalisations correspond à une zone non aedificandi, le projet de Mme B… ne peut être regardé comme portant une atteinte à la salubrité publique du seul fait de la présence de ces canalisations. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune d’Apt a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis d’aménager qu’elle a sollicité sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée est légale, la commune d’Apt invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que l’autorisation ne pouvait légalement être accordée dès lors que le projet ne respecte pas les prescriptions assortissant l’avis de la communauté des communes du Pays d’Apt Luberon du 29 avril 2025 en matière d’assainissement. Il est vrai que l’avis émis par la communauté des communes du Pays d’Apt Luberon du 29 avril 2025 en matière d’assainissement est assorti de prescriptions. Cet avis mentionne d’abord que le raccordement au réseau public nécessitera une servitude et que le réseau d’assainissement interne au lotissement devra répondre à ses exigences et fera l’objet de test de contrôle avant que ne puissent être acceptés les rejets dans le réseau public d’assainissement. Il relève ensuite que le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions techniques imposées par le service « eau et assainissement » et que les boites de branchement devront être installées en domaine privé, en limite de propriété, et rester accessibles en permanence. Enfin, il est souligné que la mise en place d’un poste de relevage des eaux usées sera nécessaire si le projet de construction se trouve en contrebas du réseau d’assainissement. Il n’en demeure pas moins que cet avis est favorable au projet et qu’à défaut d’être fondées sur la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, les prescriptions susmentionnées ne sont pas de nature à justifier le refus d’accorder l’autorisation sollicitée. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’autorisation sollicitée aurait pu être légalement refusée sur ce motif et il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Apt de délivrer à Mme B… le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Apt de délivrer à Mme B… le permis d’aménager demandé, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Apt versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Apt.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLe greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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