Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2400296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fragilise nécessairement ses conditions de séjour en France et présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée est motivée et justifiée.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 novembre 2023, dont M. A…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1985, demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a procédé au retrait, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa carte de résident valable du 12 septembre 2013 au 11 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
Pour prononcer la sanction de retrait de la carte de résident de M. A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’emploi d’un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. S’il est constant que M. A… avait connaissance de la situation irrégulière au regard du séjour de son employé lorsqu’il a présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2023, il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la date de son embauche par M. A…, le 2 mai 2018, cet employé avait produit une carte d’identité française dont il n’est pas contesté qu’elle présentait toutes les apparences d’un titre authentique. Il n’est pas davantage contesté que M. A… n’a fait l’objet précédemment d’aucune autre infraction, que les faits qui lui sont reprochés sont ainsi isolés et ne concernent qu’une seule personne, parmi les employés de sa société de restauration rapide SARL EURO FOOD. Par ailleurs, le requérant, entré en France alors qu’il était encore mineur, y était présent, en situation régulière, depuis vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée. Il est, en outre, marié, depuis le 28 juillet 2016, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 juin 2029, avec laquelle il réside habituellement en France, et de leur union est née une fille, en 2020. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en dépit de l’octroi concomitant d’une carte de séjour temporaire valable un an, vient nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. A…, emporte des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits reprochés. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’hypothèse où sa carte de séjour temporaire d’un an serait expirée, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 du préfet de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et si besoin de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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