Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 déc. 2025, n° 2519427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 7 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Laval (53) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler la mesure de présentation au commissariat de police de Laval deux fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne justifie pas de l’impossibilité de l’éloigner immédiatement, son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de M. D…, en présence de M. E… assisté d’une interprète,
— le préfet de la Mayenne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant géorgien né le 31 mai 1976, entré en France le 12 décembre 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile placée en procédure accélérée, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2023 puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 août 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a astreint à se présenter chaque vendredi à 14h au commissariat de police de Laval (53000). Le recours contentieux formé par M. E… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2311256 rendu par le magistrat désigné du présent tribunal le 29 février 2024, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 24NT00944 du président de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 24 juillet 2024. Par un arrêté du 3 novembre 2025, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Laval (53000) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté. Par arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. D’une part, si M. E… soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée puisqu’il détient un passeport en cours de validité de sorte que les services préfectoraux seraient à même de procéder à son éloignement forcé, il n’en demeure pas moins que son éloignement ne peut être exécuté immédiatement et que l’organisation matérielle de son départ nécessite un délai. Par ailleurs, si le requérant souligne que la préfète, dans son mémoire en défense, fait état d’une demande de titre de séjour déposée le 16 mars 2023 par l’intermédiaire de France Terre d’asile, « concomitante » à sa demande d’asile, et soutient qu’elle serait toujours en cours d’instruction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que cette demande aurait eu un autre fondement que la reconnaissance du statut de réfugié alors que cette demande a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA les 11 avril et 31 août 2023.
5. D’autre part, M. E… se prévaut de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il vit en France en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants respectivement âgés de 13, 11 et 3 ans, le dernier étant né en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par son épouse a également été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et que par un arrêté du 17 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée tant par le présent tribunal que par la cour administrative d’appel de Nantes, la préfète de la Mayenne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter chaque vendredi à 14h au commissariat de police de Laval (53000). Au demeurant, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire.
6. Enfin, l’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis et jeudis à 9h00 au commissariat de police de Laval (53000) situé place Mendès France et lui fait interdiction de sortir de la ville de Laval sans autorisation préalable. M. E… soutient que les modalités de cette assignation à résidence sont incompatibles avec son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est atteint d’une pathologie chronique au niveau lombaire, notamment traitée par des infiltrations. S’il produit à cet égard une convocation à la polyclinique du Maine située 4 avenue des Français Libres à Laval le mardi 9 décembre 2025 à 11h10 pour la réalisation d’une infiltration, le temps qui sépare le commissariat de police de Laval, auquel il doit se présenter à 9h00, de la polyclinique est, selon les données librement accessibles sur internet, d’environ 20 minutes en transports en commun. S’il fait par ailleurs valoir qu’un repos de quarante-huit heures est conseillé après l’examen et qu’il ne peut donc respecter l’obligation de pointage du jeudi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette préconisation serait incompatible avec tout déplacement alors que le temps qui sépare son domicile du commissariat de police est, selon les données librement accessibles sur internet, d’environ 10 minutes en voiture et 30 minutes en transports en commun. En outre, M. E… ne démontre ni même n’allègue être dans l’impossibilité de prendre des rendez-vous médicaux compatibles avec les contraintes de l’assignation à résidence. Enfin, la convocation le 13 janvier 2026, à 15h, au centre de Santé « Cesson Canopia », situé à Cesson-Sévigné (35510) est, en tout état de cause, postérieure à la fin de la mesure d’assignation à résidence en litige prononcée pour une durée de quarante-jours. Les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par M. E… doivent, dès lors, être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la préfète de la Mayenne et à Me D….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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