Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et à ses modalités ;
elle est dépourvue de base légale faute de production de l’arrêté de transfert aux autorités belges pour l’exécution duquel elle a été prise ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est disproportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de République Démocratique du Congo née le 11 novembre 1984, est entrée en France le 5 octobre 2025 avec ses quatre enfants et y a sollicité l’asile le 21 octobre 2025. Elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités belges le 20 janvier 2026. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2026, notifié le 19 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu le 5 mai 2026. Si son hospitalisation, en raison de complications liées à sa grossesse, est postérieure à la décision attaquée, elle n’en révèle pas moins un état de fait préexistant, à savoir la grossesse à risque de la requérante et ses difficultés à se déplacer, particulièrement dans les deux mois précédant le terme de sa grossesse. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement décider d’assigner à résidence la requérante, avec une obligation de pointage hebdomadaire et pour une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de la décision de transfert du 20 janvier 2026.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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