Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2024, notifié le 17 mars 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités italiennes, ainsi que l’exécution de l’arrêté du 13 février 2024, notifié le 17 mars 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d’asile à adresser à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil ; à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que :
* le préfet du Bas-Rhin entend exécuter à très court terme la décision de transfert dont elle fait l’objet ;
*la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile depuis le 20 juin 2024, antérieurement à la notification des arrêtés contestés ;
* il existe une urgence à examiner sa demande d’asile, compte tenu des efforts qu’elle déploie pour s’extraire du réseau de traite des êtres humains qui l’a exploitée ;
* il existe des défaillances systémiques dans l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile en Italie ;
* elle ne peut faire l’objet d’un transfert en Italie, dès lors que son enfant mineur est placé à l’aide sociale à l’enfance en Moselle jusqu’au mois de novembre 2025, qu’elle bénéficie elle-même d’un accompagnement spécialisé pluridisciplinaire et qu’elle est particulièrement fragile psychiquement ;
— la mesure de transfert contestée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; dès lors que :
* elle est en droit de faire enregistrer sa demande d’asile en France, dans la mesure où le délai légal de remise aux autorités italiennes de six mois est expiré, et où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
* les autorités italiennes n’ont pas été informées de ce qu’elle était en fuite, et le délai de remise n’a donc pas été prolongé ;
* il existe un risque sérieux d’absence de prise en charge par les autorités italiennes, eu égard aux défaillances de cet Etat s’agissant de l’accueil des demandeurs d’asile ;
— la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, ainsi qu’à son droit à mener une vie familiale normale dès lors que son fils bénéficie d’une mesure d’assistance éducative et de placement jusqu’au 30 novembre 2025 ;
— la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle serait exposée à une rupture de soins et à des conditions de vie indigne en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de décision susceptible de faire grief qui serait contestée par la requérante ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas imputable à la préfecture ;
* il n’est pas démontré que la décision de transfert placerait la requérante dans une situation d’urgence, dans la mesure où les défaillances systémiques des autorités italiennes en charge de l’asile ne sont pas démontrées ;
* l’éventualité d’un placement en rétention résulte du comportement même de la requérante, qui s’est placée en situation de fuite, et ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
* il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, le constat de fuite résultant de la volonté délibérée de la requérante de ne pas se présenter aux convocations qui lui étaient adressées ;
* l’atteinte au droit d’asile n’est pas démontrée ;
* la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas démontrée ;
* l’article 29 du règlement n° 604/2013 n’a pas été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 15h30 en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet juge des référés ;
— et les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme A, présente à l’audience. Elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens, et précise en outre que la notification de l’assignation à résidence doit être regardée comme un début d’exécution de la mesure de transfert, et qu’elle ne dispose pas d’informations sur l’état d’avancement de l’instruction de sa demande d’asile.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mars 2025 pour Mme A.
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2001, indique être entrée en France en novembre 2023, avec son fils né le 22 juin 2022. Elle a fait l’objet, le 13 février 2024, d’un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Elle a également fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle. Ces deux arrêtés ont été notifiés à Mme A le 17 mars 2025. Celle-ci saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant à ce que l’exécution de ces deux arrêtés soit suspendue.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour saisir le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de remise aux autorités italiennes du 13 février 2024 et de l’assignation à résidence du même jour et justifier de l’urgence qui s’attache à sa situation, Mme A fait valoir que la notification de ces deux arrêtés, le 13 mars 2025, révèle l’intention de la préfecture de mettre à exécution sans tarder la mesure d’éloignement. Elle n’apporte aucun élément à démontrer l’imminence de l’exécution de ces décisions, en se bornant à se prévaloir d’une « intention » de la préfecture « révélée » par la notification des arrêtés en cause par les autorités de police à l’occasion d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour. Les arguments de Mme A, tirés de ce qu’elle bénéficie d’un accompagnement associatif aux fins de s’extraire d’un réseau de traite des êtres humains, de ce que son fils bénéficie d’une mesure d’assistance éducative et de placement jusqu’au 30 novembre 2025 et de l’existence alléguée de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Italie ne sont dès lors pas de nature à établir l’urgence alléguée, en l’absence de démonstration d’un changement à bref délai de sa situation. Le fait allégué que les autorités italiennes ne puissent plus être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 est également sans effet sur l’appréciation de l’urgence à statuer. Il n’est au demeurant pas soutenu par Mme A, qui n’a pas fait usage du droit au recours contentieux spécifique ouvert contre les décisions de remise et d’assignation à résidence dont elle conteste l’exécution, que l’intéressée aurait tenté en vain de présenter une nouvelle demande d’asile sur le territoire français. Ainsi, Mme A ne justifie pas de circonstances justifiant qu’une mesure visant sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition tirée de l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tirée de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Eu égard à l’absence d’urgence, il n’y a en outre pas lieu de l’admettre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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