Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2604502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société « LFC Avond Services » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société « LFC Avond Services », représentée par son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché ou, à tout le moins, les opérations d’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Rungis de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres dans des conditions régulières ;
3°) de suspendre la signature du marché jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Rungis de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que les éléments ayant conduit à l’attribution des notes au titre de chacun des critères de jugement ;
5°) de réserver tous autres droits, moyens et conclusions.
Elle indique que la commune de Rungis a engagé une procédure de passation d’un marché public portant sur la maintenance des équipements de cuisine et de lingerie, qu’elle a présenté une offre complète et que, par une lettre du 10 mars 2026, elle a été informée du rejet de son offre sans aucune motivation.
Elle soutient que l’analyse des offres est irrégulière car il lui a été attribué des notes qui ne correspondent pas au contenu de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la commune de Rungis, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la société « Calipso », représentée par Me Riccardi, conclut au rejet et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 avril 2026, la société « LFC Avond Services », représentée par son gérant, demandé au juge des référés de :
1°) d’annuler la procédure de passation ou, à tout le moins, les opérations d’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Rungis de procéder à une nouvelle analyse dans des conditions régulières ;
3°) de rejeter les conclusions adverses ;
4°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que son offre a été dénaturée, concernant les délais d’intervention, que l’ensemble des moyens humains et organisationnels décrits dans l’offre n’a pas été prise en compte et que les notes qui lui ont été attribuées ne correspondent pas à la qualité de sa proposition
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 14 avril 2026, tenue en présence de Mme Douchet, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Madame A… représentant la société « LFC Avond Services », qui maintient que son mémoire technique a été interprétée de manière erronée, que ses délais d’intervention étaient conformes à ce qui était demandé, que son offre était complète, que les notes qui lui ont été attribuées ne sont pas cohérentes, et que l’appréciation du critère environnemental ne correspond pas à la note ;
- les observations de Me Riccardi, représentant la société « Calipso » qui rappelle que le défaut de motivation est un moyen inopérant en procédure adaptée, que la commune a produit le rapport d’analyse des offres, que les critères ont été analysées conformément au règlement de la consultation et que les distorsions d’interprétation ne sont pas de la dénaturation.
La commune de Rungis, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à midi.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2026, la société « LFC Avond Services », représentée par son gérant, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
La commune de Rungis (Val-de-Marne) a engagé, selon la procédure adaptée, une procédure de la passation d’un marché public ayant pour objet un accord-cadre relatif à « l’entretien et la maintenance du matériel de cuisine, de grande cuisine, d’électroménager, de lave-linge et de sèche-linge, présents au sein des différents bâtiments de la ville de Rungis. ». Les offres devaient être sélectionnées sur la base des critères de la valeur technique, évalué à 45 %, du prix, évalué à 50 % et de la valeur environnementale, évalué à 5 %. Une échelle de notation pour la valeur technique et le critère environnemental, a été établie, permettant de noter les offres en fonction de leurs caractéristiques, selon qu’elles aient été considérées comme très insuffisantes (10 % de la note), insuffisantes (20 % de la note), très peu satisfaisantes (30 % de la note), peu satisfaisantes, car présentant quelques lacunes ou incohérences (40 % de la note), moyennes, car répondant aux grandes lignes sans suffisamment développer mais sans lacune ni incohérence (50 % de la note), assez bien (60 % de la note), bien (70 % de la note), très bien car répondant aux attentes avec précision (80 % de la note), supérieures aux attentes (90 % de la note), ou excellentes (100 % de la note). La société « LFC Avond Services », de Corbeil-Essonnes (Essonne), a présenté une offre et elle a été informée, le 10 mars 2026, qu’elle était rejetée, étant arrivée deuxième, avec une note de 70,85 sur 100 contre 76,87 sur 100 pour la société « Calipso » de Villebon-sur-Yvette (Essonne), attributaire. Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation d’un marché public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». lI résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été informée par la lettre du 10 mars 2026, de la note obtenue et de son classement dans le marché public en cause. De plus, le rapport d’analyse des offres lui a été communiqué dans le cadre de la présente procédure ainsi que le détail des notes obtenues dans les sous-critères de la valeur technique. Par suite, le moyen du manquement invoqué aux dispositions rappelées au point précédent ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le contenu de l’offre de la société « LFC Avond Services » aurait été dénaturé par la commune de Rungis, que ce soit par une lecture partielle du mémoire technique, dès lors qu’ont été prises en compte l’ensemble des informations portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur, en relevant les différences dans les informations produites ou les incorrections du mémoire technique, pour l’appréciation des moyens humains et matériels affectés à l’exécution du marché, l’identification des équipements et la maintenance préventive, ou pour le critère environnemental.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « LFC Avond Services » ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution du marché en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par la commune de Rungis.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La commune de Rungis n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « LFC Avond Services » seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « LFC Avond Services » la somme réclamée par la société « Calipso » au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « LFC Avond Services » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société « Calipso » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société « LFC Avond Services », à la société « Calipso » et à la commune de Rungis.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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