Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 approuvant la révision du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne en tant qu’elle classe intégralement sa parcelle cadastrée section AO n° 0089 à Bosmie-l’Aiguille en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne de réexaminer le zonage de sa parcelle cadastrée section AO n° 0089 à Bosmie-l’Aiguille dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de sa parcelle, qui fait partie de l’enveloppe urbaine et constitue une dent creuse, en zone naturelle, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, sollicite l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Des mémoires présentés par Mme C… ont été enregistrés les 26 septembre et 17 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Monpion, représentant Mme C…, et de Me Martin, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AO n° 0089, au lieudit « Saint Paul » sur la commune de Bosmie-l’Aiguille, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision de son PLUi. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle a classé sa parcelle en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse occupe une vaste surface de 11 390 m2, nue de toute construction à l’exception d’une bergerie dont il est indiqué dans les observations recueillies lors de l’enquête publique et non contesté, qu’elle est en mauvais état et sans intérêt architectural. Elle est en très grande partie boisée, parsemée de quatre pièces d’eau et ne présente dès lors pas les caractéristiques d’une dent creuse. Elle est bordée au sud par la départementale n° 32 dite route de Saint-Paul et à son extrémité nord par le cours d’eau de la Vienne, à proximité de son affluent la Briance, identifiée à ce titre dans le rapport sur l’évaluation des incidences sur l’environnement du PLUi comme concernée par le risque inondation dans un secteur peu densément bâti. Elle s’insère dans un ensemble cohérent de vastes terrains s’étirant sur la longueur jusqu’à la Vienne et qui, s’ils supportent quelques habitations, ont tous été classés en zone naturelle. De l’autre côté de la route de Saint-Paul, une configuration identique de parcelles supportant des constructions, bordent cette même départementale participant ainsi à l’urbanisation linéaire que le PADD s’est donné pour objectif de stopper et qui ont également été classées en zone naturelle. Plus à l’ouest, le lotissement du Panorama constitue un ensemble densément urbanisé dont les auteurs du PLUi conformément à l’objectif de confortement de l’armature urbaine pour un meilleur équilibre entre ville et campagne de l’axe 1 du PADD, ont souhaité poursuivre le développement en classant l’ensemble de son secteur d’implantation en zone urbanisée. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, le quartier Saint-Paul où est situé sa parcelle a certes été identifié comme une zone urbaine, mais peu densément bâtie, dans un secteur éloigné des bourgs et réseaux de transports et à ce titre reclassé en zone naturelle. Si le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable quant au maintien d’un classement constructible d’une partie de la parcelle, cet avis ne liait pas les auteurs du PLUi dans leur appréciation. Enfin, la circonstance que cette parcelle est desservie par les réseaux, ne permet pas de remettre en cause le parti d’aménagement retenu pour ladite parcelle par les auteurs du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, au vu des caractéristiques de la parcelle et de son environnement, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en la classant en zone naturelle dans son intégralité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme d’argent au titre des frais exposés par la communauté de communes du Val de Vienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la communauté de communes du Val de Vienne tendant au versement d’une somme d’argent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la ministre de transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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