Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2502561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, représentée par
Me Combes, demande au tribunal :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 205, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre de l’article 37 et la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Combes tendant à la condamnation de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de la requête de Mme A.
Article 3 :Les conclusions de Me Combes tendant à la condamnation de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502561
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Jeune ·
- Département ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Police nationale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Accès ·
- Juridiction ·
- Communication de document ·
- Service social ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Délai ·
- Allocations familiales
- Garde des sceaux ·
- Accès illimité ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Nurserie ·
- Condition de détention ·
- Eaux
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Génétique ·
- Madagascar ·
- Justice administrative ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Etats membres ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Égout ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Voie publique
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentiel ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Critère ·
- Juge des référés
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Ancienneté ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.