Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2317973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) F.A.V. Washington |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) F.A.V. Washington, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’autoriser l’ouverture après 2h00 de l’établissement exploité sous la dénomination « Le Jet Set Club » au 5 bis rue de Berry à Paris (75008) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’autoriser à exploiter une discothèque ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 314-1 du code du tourisme, de celles de la circulaire IOCD1027192C du 22 octobre 2010 et de celles de la circulaire IOC/A/1005027C du 19 février 2010 ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics pris en application de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL F.A.V. Washington, qui exploite un établissement dénommé « Le Jet Set Club » situé au 5 bis, rue de Berry à Paris (75008), a, le 19 avril 2023, déclaré ce débit de boissons comme exploitant à titre principal d’une activité de discothèque et a été autorisé, à ce titre, à fermer à 7 heures du matin. Après avoir demandé à la société, par courrier du 23 juin 2023, de produire l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la réalité de l’activité de danse à titre principal, le préfet de police a refusé de l’autoriser à ouvrir après 2h00 du matin par une décision du 21 juillet 2023. La SARL F.A.V. Washington demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature délivrée par un arrêté n° 2023-00826 du préfet de police du 11 juillet 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ».
4. La décision attaquée, qui vise l’article D. 314-1 du code de tourisme et l’arrêté préfectoral n° 2010-00396 du 10 juin 2010 modifié fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics, et qui précise les raisons pour lesquelles l’établissement Le Jet Set Club ne peut être regardé comme ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse au sens de l’article D. 314-1 du code du tourisme, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 314-1 du code du tourisme : « Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d’alcool n’est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l’établissement ». Aux termes de l’article D. 314-1 du même code : « L’heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse est fixée à 7 heures du matin () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics pris en application de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « L’heure limite d’ouverture des établissements, dont l’exploitation nécessite l’une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, est fixée à 05h00 et l’heure limite de fermeture à 02h00 () ». L’article 3 du même arrêté dispose que : « Des autorisations d’ouverture, entre 02h00 et 05h00 peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu’il n’en résulte aucun trouble pour l’ordre public. L’autorisation est strictement personnelle et incessible. Elle cesse de plein droit si l’exploitant qui en est bénéficiaire cesse d’exercer la direction de l’établissement pour quelque cause que ce soit. / Ces autorisations sont précaires et révocables () ».
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 314-1 et
D. 314-1 du code du tourisme que pour bénéficier des conditions d’ouverture qu’elles prévoient, l’activité d’exploitation d’une piste de danse doit être l’activité principale de l’établissement concerné.
8. Pour refuser à l’établissement Le Jet Set Club le bénéfice des dispositions de l’article D. 314-1 du code de tourisme et l’obliger à fermer ses portes au plus tard à 2h00 du matin, le préfet de police a relevé, d’une part, que la demande d’autorisation de diligenter des travaux d’aménagement déposée le 18 octobre 2021 par la société exploitante a été rejetée par le bureau des établissements recevant du public (BERP) de la préfecture de police le 15 mars 2023, d’autre part, que ce bureau avait formulé des réserves par courrier du 27 septembre 2022 en raison d’une déclaration d’effectifs ne correspondant pas à ceux prescrits pour ce type d’établissement, d’incohérences entre les mentions de la notice de sécurité et le plan et d’installations techniques inadaptées au nouveau cloisonnement des espaces et, enfin, qu’aucun document complémentaire n’avait été communiqué par la société en réponse à la demande de justificatifs qui lui avait été adressée le 23 juin 2023. Pour contester l’appréciation ainsi portée par le préfet de police sur le type d’activité principale de l’établissement, la société requérante soutient, d’une part, que son établissement a toujours été classé type N (restauration) et type P (discothèque) ainsi que cela ressort de procès-verbaux établis les 5 juillet 2021, 11 février 2022 et 5 septembre 2022 par les services de police et d’une attestation du groupe Cabarets de la Brigade de répression du proxénétisme établie le 25 février 2020 et, d’autre part, qu’elle a procédé à toutes les modifications demandées par l’autorité administrative et à l’ensemble des vérifications de sécurité et d’incendie requises, justificatifs à l’appui.
9. Toutefois, l’attestation du groupe Cabarets de la Brigade de répression du proxénétisme se borne à prendre acte de la déclaration d’exploitation en discothèque d’un débit de boissons faite par la société et à lui rappeler l’heure limite de fermeture de son débit de boissons en l’informant que sa déclaration fera l’objet d’un contrôle de l’activité déclarée ainsi que de la vérification du classement en type P de l’établissement au titre de la sécurité préventive. En outre, les procès-verbaux de la brigade de répression du proxénétisme dont se prévaut la requérante se bornent à lui notifier trois arrêtés du préfet de police respectivement en dates du 30 juin 2021, du 7 février 2022 et du 5 septembre 2022, l’autorisant à titre dérogatoire et exceptionnel, en application de l’article 3 de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 précité, à maintenir son établissement ouvert la nuit pour une durée de six mois au titre de son activité secondaire en lui rappelant, pour le premier, que le classement de son établissement en type N au titre de la sécurité préventive ne permet pas l’organisation d’activités de danse, pour le deuxième, que l’autorisation vaut pour l’activité de type N seulement jusqu’à la levée de l’interdiction [de portée générale] de l’activité de type P imposée par l’article 45 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et, pour le troisième, que le renouvellement de la dérogation serait conditionné à la réalisation de travaux de mise en conformité « sécurité incendie » prescrits à la suite d’une visite du 4 août 2021. Ainsi, ces trois arrêtés ne portaient pas sur une activité principale de type P (discothèque). Par ailleurs, il n’est pas établi que la société requérante aurait fourni les justificatifs complémentaires d’activité principale de type P que lui réclamait le préfet de police par courrier du 23 juin 2023. Enfin, le rapport de vérification établi par la Socotec classe l’activité principale de l’établissement en type N (restauration). Par suite, au regard de ces éléments, l’activité principale de l’établissement ne peut être regardée comme consistant en l’exploitation d’une discothèque. Aussi, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article D. 314-1 du code de tourisme et sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a considéré que l’activité principale de l’établissement Le Jet Set Club n’était pas d’exploiter une piste de danse et a, pour ce motif, refusé le bénéfice d’une ouverture de cet établissement jusqu’à 7h00 du matin.
10. En quatrième lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire NOR IOCD1027192C du 22 octobre 2010 intitulée : « Faisceau d’indices permettant de déterminer si un débit de boissons a » pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse « , afin de pallier les difficultés d’interprétation du décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 » qui, n’ayant pas fait l’objet d’une publication dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardée comme ayant été abrogée et qui, en tout état de cause, se borne à énoncer des orientations générales. Elle ne saurait pas davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire IOC/A/1005027C du 19 février 2010 qui se borne également à énoncer des orientations générales.
11. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, elle se borne à se prévaloir de conséquences économiques sans en justifier alors que son activité principale est de type N et non P et qu’elle exploite un débit de boissons/restaurant et non une discothèque. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société F.A.V. Washington n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société F.A.V. Washington est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL F.A.V. Washington et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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