Réformation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2301390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 9 octobre 2023, M. C B, représenté par Me El Kaim, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Delafontaine à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel résultant de l’accident de service du 11 novembre 2017 ;
2°) de désigner un expert médical ayant pour mission d’évaluer ses différents préjudices ;
3°) de condamner l’hôpital Delafontaine à lui verser un acompte sur indemnité de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital Delafontaine une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’hôpital Delafontaine aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement de la jurisprudence « Moya-Caville » en raison d’un défaut d’entretien normal du hall B de l’hôpital Delafontaine où il a chuté sur une flaque d’eau le 11 novembre 2017, pour la réparation de l’intégralité de son préjudice résultant de cet accident ;
— son accident de service résulte d’une faute de l’hôpital constituée par un défaut d’entretien du bâtiment ;
— la désignation d’un expert médical est nécessaire à l’évaluation de ses préjudices ;
— il y a lieu de condamner l’administration à lui verser une provision de 20 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 27 mars et 29 septembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fond de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) forme un recours subrogatoire et demande au tribunal conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 114 746, 49 euros dans la limite des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux soumis à recours, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et potentiellement le déficit fonctionnel permanent, en indemnisation de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse des dépôts fait valoir que :
— M. B est bénéficiaire de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
— l’hôpital Delafontaine a commis une faute à l’origine de l’accident de service du 11 novembre 2017 ;
— en sa qualité de gestionnaire de l’ATIACL elle bénéficie d’un recours subrogatoire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier de Saint Denis conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse des dépôts et consignations.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute à l’origine de l’accident de service ;
— M. B percevant désormais l’allocation temporaire d’invalidité, sa situation administrative est résolue.
La procédure a été transmise à la caisse d’assurance maladie de Bobigny, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me El Kaim, représentant M. B.
Le centre hospitalier de Saint Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire exerçant les fonctions d’infirmier au sein de l’hôpital Delafontaine du centre hospitalier de Saint-Denis, a été victime, le 11 novembre 2017, d’une chute sur son lieu de travail, lui causant une fracture au genou gauche et nécessitant son arrêt de travail pour accident de service jusqu’au 17 mars 2019. Ayant repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 18 mars 2019, il a connu des épisodes d’arrêts de travail au titre de cet accident durant sept jours en avril 2019, six jours en décembre 2019 et 4 jours en septembre 2020, avant d’être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 2020. Il bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité versée par la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire du fond de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, d’un taux rémunéré « 30% » au titre de cet accident de service. Par un courrier daté du 20 octobre 2022, que le centre hospitalier de Saint-Denis ne conteste pas avoir reçu, il a sollicité l’indemnisation de « son entier préjudice » résultant de l’accident. En l’absence de réponse à sa réclamation préalable, par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à l’indemniser de ses préjudices et de désigner un expert à fin d’évaluation de ces derniers, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 20 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis :
2. Les dispositions instituant la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction qu’aux alentours de 21h30 le 11 novembre 2017, M. B a glissé sur une flaque d’eau située dans le hall du bâtiment B de l’hôpital Delafontaine du centre hospitalier de Saint-Denis où il travaille, alors qu’il s’apprêtait à quitter son service. Les photographies produites par le requérant, dont le caractère probant n’est pas contesté, démontrent la présence d’une importante flaque d’eau située devant la porte de sortie de nuit de l’hôpital. Le requérant établit en outre par la production d’une attestation rédigée par son collègue présent avec lui ce jour-là et du procès-verbal du CHSCT du 5 décembre 2017, que la direction de l’hôpital était informée de l’apparition de flaques d’eau près de cette porte les jours de pluie et qu’elle n’avait pris aucune mesure pour y remédier ou pour condamner l’accès à cette sortie. En se bornant à soutenir que la présence d’une flaque suite aux inondations ne révèle pas un défaut d’entretien, le centre hospitalier ne conteste pas utilement que la formation de cette flaque à l’intérieur du bâtiment résulterait d’un défaut d’étanchéité de la porte de sortie de nuit. Il ne justifie pas, en outre, du caractère exceptionnel des pluies ce jour-là et n’est par suite pas fondé, à supposer qu’il le soutienne, à être exonéré de sa responsabilité pour cas de force majeure. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis, et à demander à être indemnisé de l’intégralité de son préjudice.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
5. S’il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice du fait de sa chute du 11 novembre 2017, qui lui a causé une fracture au genou gauche, les pièces produites au dossier ne permettent pas de procéder à son évaluation même sommaire, en ventilant celui-ci selon les postes habituellement retenus. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission sera précisée à l’article 2 du dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
6. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
7. M. B sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés aux conséquences de son accident de service du 11 novembre 2017. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical du 17 octobre 2020 du Dr A, que M. B subit une souffrance physique et une perte de mobilité depuis son accident. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Denis est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident de service de M. B. En l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement à M. B d’une provision de 2 500 euros dans l’attente de l’indemnisation finale.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Denis est engagée à l’égard de M. B au titre de l’accident de service survenu le 11 novembre 2017.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera à M. B une provision de 2 500 euros.
Article 3 : Il sera procédé, avant de statuer sur les autres conclusions des parties, à une expertise médicale.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif et aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B ainsi que tous documents relatifs à son état de santé, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués en lien avec la chute de celui-ci le 11 novembre 2017 et à son état antérieur ;
2°) de procéder à l’examen médical de M. B et de décrire son état de santé, en particulier de décrire la nature des lésions présentées par ce dernier en lien avec l’accident dont il a été victime le 11 novembre 2017, de les distinguer de l’état qu’il présentait éventuellement antérieurement, ainsi que les soins qui lui ont été prodigués et ses conditions de vie actuelles ;
3°) de confirmer la date de consolidation de l’état de santé de M. B fixée au 17 octobre 2020 par le Dr A dans son rapport de la même date et par l’avis de la commission de réforme du 12 janvier 2021 ou, en cas d’infirmation de cette date, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé ou, à défaut, donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
4°) d’évaluer les préjudices temporaires tirés du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, de la nécessaire assistance d’une tierce personne, des souffrances endurées, de l’engagement de dépenses de santé et de frais de logement ainsi que de véhicule adaptés, et du préjudice professionnel ;
5°) d’évaluer les préjudices permanents tirés du déficit fonctionnel permanent, de la nécessaire assistance à tierce personne, l’engagement de dépenses de santé et de frais de logement ainsi que de véhicule adaptés, du préjudice professionnel, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice évolutif constitué par l’évolution potentielle de sa pathologie et de tout autre préjudice ;
6°) d’apporter toutes les observations qu’il estimera utiles au tribunal.
Article 5 : L’expertise sera réalisée en la présence de M. B, du centre hospitalier de Saint-Denis et de la caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny, à la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire du fond de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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