Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de déliver à son époux, M. C… A…, un visa en qualité de conjoint de français.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors le refus de visa maintient la séparation familiale ; elle est tenue de faire des voyages entre l’Algérie et la France ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2523141 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer à M. C… A…, son époux, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
A la suite de la décision des autorités consulaires à Alger (Algérie) du 20 octobre 2025 rejetant la demande de visa de long séjour présenté par M. A… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 29 septembre 2025, qui a implicitement rejeté son recours le 29 novembre suivant. Pour établir l’urgence de la délivrance du visa litigieux, la requérante fait valoir que le refus de visa porte atteinte à sa vie familiale normale en prolongeant la séparation familiale et qu’elle est tenue, dans l’intérêt des enfants, de faire des voyages entre l’Algérie et la France. Toutefois, alors que les intéressés ne sont mariés que depuis le 12 avril 2024, et que les époux ne sont séparés que depuis le 18 septembre 2025, date à laquelle M. A… a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de police de Paris le 24 décembre 2023, alors que les conditions de vie des enfants ne sont pas documentées, la requérante, qui s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne saisissant le juge des référés que le 12 janvier 2026, ne fait état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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