Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 18 juil. 2022, n° 2101279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2021, M. C A, représenté par Me Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 20 octobre 2020 refusant sa prise en charge en tant que jeune majeur.
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berradia de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que cette dernière renonce à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision du 19 mars 2021 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 avril 2019. Le 16 avril 2019, il s’est présenté au service d’évaluation des mineurs non accompagnés, sans document d’état civil, disant être né le 10 octobre 2002. Un entretien d’évaluation du 2 mai 2019 a conclu à sa majorité. Par une décision du 3 mai 2019, le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen du 7 juin 2019, M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département (ASE). Un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 7 janvier 2020 a infirmé ce jugement. Le requérant a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen le 2 juin 2020 avec de nouveaux documents d’état civil et une carte consulaire. Par un jugement du 14 août 2020, M. A a été confié à l’ASE jusqu’au 10 octobre 2020. Le 6 octobre 2020, il a demandé un accompagnement provisoire jeune majeur. Le requérant a bénéficié d’un accompagnement en tant que jeune majeur de 10 jours jusqu’au 20 octobre 2020. Le 7 décembre 2020 le département a reçu un recours administratif préalable obligatoire au nom de « Mamadou Mouctar Bah », en contestation d’une décision de fin de prise en charge du 20 octobre 2020 qui concernait M. A. Par une décision du 18 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté ce recours comme irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 222-5 du même code : « Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».
3. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa requête, que la décision rejetant sa demande de prise en charge serait insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, M. A soutient, sans aucunement l’établir, qu’il justifie d’un état de santé fragile et ajoute que « la fin de sa prise en charge en pleine crise sanitaire () l’a incontestablement mis en danger ». Ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre de regarder, à la date du présent jugement, M. A comme présentant une situation requérant l’assistance du service de l’aide sociale à l’enfance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Nejla Berradia et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101279
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