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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2127692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF Réseau et Gares et Connexions, société, société Eurovia Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et Gares et Connexions et l’a confiée à M. C.
Par des ordonnances du 21 septembre 2022, 5 octobre 2022, 30 mars 2023,
24 août 2023 et 3 décembre 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 mars 2022.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés a désigné M. D B en qualité de sapiteur.
Par une lettre, enregistrée le 12 mai 2025, M. C, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Eurovia Ile-de-France.
Il soutient que la présence de cette société est utile dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté Paris rive gauche, le lot A2 propriété de la société éditrice du Monde comporte une dalle de couverture des voies ferrées de la gare d’Austerlitz sur laquelle se dresse un plénum technique, où des infiltrations d’eau sont apparues, ainsi que sur les quais et locaux de la Gare d’Austerlitz, portant atteinte à l’intégrité des infrastructures ferroviaires, faisant encourir un risque pour les usagers dû aux sols glissants et exposant les installations électriques à des courts-circuits. Par une ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et Gares et Connexions et l’a confiée à M. C. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Eurovia Ile-de-France dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. C, expert, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 mars 2022 sera conduite en présence de la société Eurovia Ile-de-France.
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance du 24 mars 2022 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 9 septembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, à SNCF Gares et Connexions, à la société éditrice du Monde, à la Ville de Paris, à la société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne, à la société Climespace, à la Compagnie parisienne de chauffage urbain, à Eau de Paris, à Eiffage métal, à l’entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, à la compagnie d’ingénierie pour la construction et l’aménagement urbain le développement, à la société Bouygues travaux publics, à la société SRBG sociétés réunies Bergeron Buret-Galland, à la société Axima concept, à la société Eurovia Ile-de-France et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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