Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 20 juin 2025, n° 2405212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, complétée le 6 mai 2024, M. C B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de produire la procédure de sa garde à vue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de police de Paris) une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, qu’elle méconnait le préambule de la constitution et la convention de Genève puisqu’il est demandeur d’asile, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait sollicité l’asile lors de son placement en garde à vue, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 31 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et le préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 24 décembre 1966 à Kinshasa, a été placé en zone d’attente le 11 avril 2024 à l’arrivé d’un vol en provenance de Addis Abeba, ayant présenté un document de voyage angolais falsifié dont la page d’identité est contrefaite. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 12 avril 2024 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Son recours contre cette décision a été rejeté par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2024. Présenté à trois vols de retour vers Addis Abeba, le 20, 24 et 25 avril 2024, il a catégoriquement refusé d’embarquer. Placé en garde à vue, il a fait l’objet, le
25 avril 2024, par le préfet de police de Paris, de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, il a demandé l’annulation de ces décisions.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses dispositions applicables : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
3. Le préfet de police ayant produit le dossier détenu par l’administration, il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;().
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 25 avril 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la décision en litige doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 741-1 : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que " Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article
L. 542-2. (). « . Selon l’article L. 531-2 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. « . Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » ; et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article R. 741-1 : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. () ».
8. M. B fait valoir qu’il ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement dès lors qu’il doit être regardé comme ayant demandé l’asile lors de son audition, le 25 avril 2024, à l’occasion de sa garde à vue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, le ministre de l’intérieur a rejeté, le 12 avril 2024, la demande d’entrée en France au titre de l’asile de l’intéressé comme étant manifestement infondée et le recours que M. B a exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 19 avril 2024. D’autre part, s’il ressort du procès-verbal d’audition du
25 avril 2024 établi par les services de la police aux frontières que le requérant a justifié son refus d’embarquer dès lors qu’il est recherché par la police et les services de sécurité de la République démocratique du Congo en raison de l’aide qu’il a apporté au groupe rebelle M23, le requérant ne peut, par ces simples déclarations, être regardé comme ayant expressément sollicité l’asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et contrairement à ce que soutient
M. B, le préfet n’était saisi d’aucune demande d’asile formulée avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur de droit dont l’arrêté serait entaché à ce titre et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d’avoir sur la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, le droit d’asile est un droit constitutionnel qui a le caractère de liberté fondamentale. Toutefois, faute d’établir qu’il aurait émis le souhait de déposer une nouvelle demande d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu le préambule de la Constitution. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, Aux termes de l’article 31 de la convention de Genève : « 1. Les Etats Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. () ».
11. Si M. B soutient que le préfet de police de Paris ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 31 de la convention de Genève, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la demande d’entrée en France au titre de l’asile de l’intéressé a été rejetée comme étant manifestement infondée. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. En tout état de cause, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une sanction pénale au sens de la convention de Genève.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405212
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